Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif FAYAT AVERSENG, dont le siège social est sis à Saint-Médard en Jalles (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de la Société des CIMENTS FRANCAIS, société anonyme, dont le siège social est sis à Guerville (Yvelines),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Burgelin, Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Choucroy, avocat de la société en nom collectif Fayat Averseng, de Me Odent, avocat de la Société des Ciments Français, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 23 novembre 1987), que la société Fayat Averseng, qui avait fait un lotissement sur un terrain situé près d'une carrière appartenant à la société du Ciment Français, soutenant que par suite des risques d'éboulements de la carrière elle n'avait pu vendre certains lots, demanda à la société du Ciment Français la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Fayat Averseng de sa demande, alors que, d'une part, le propriétaire voisin étant responsable par le seul fait que le trouble excède les inconvenients normaux de voisinage, et les éboulements et risques d'éboulement relevés par l'expert constituant un inconvenient anormal du voisinage pour le lotissement menacé, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé les articles 544 et 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, le fait que les conséquences actuelles des éboulements soient nulles n'excluant pas l'existence d'un préjudice à brève échéance sur certains lots et les risques d'éboulements diminuant la valeur des terrains à lotir, en refusant toute indemnisation la cour d'appel aurait à nouveau violé l'article 1382 du Code civil ; alors qu'enfin, le propriétaire et gardien de la carrière étant responsable de plein droit du seul fait de l'intervention de la chose dans la réalisation du dommage et aucune cause étrangère exonératoire de la responsabilité du gardien n'ayant été constatée, la cour d'appel aurait violé l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans violer les textes susvisés que la cour d'appel énonce que la société Fayat Averseng ne peut être admise à se plaindre et à réclamer réparation d'une situation dont elle était en mesure d'apprécier toutes les données préalablement à son engagement et que les conséquences actuelles des éboulements sont nulles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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