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Cour de cassation, 28 novembre 1988. 87-83.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.504

Date de décision :

28 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, de Me CELICE et de Me CONSOLO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Claude, - LA SOCIETE SODIMAC, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1987 qui, pour usage de faux en écriture privée ou de commerce, a condamné Z... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, a déclaré la société SODIMAC civilement responsable et l'a condamnée in solidum avec Z... à diverses réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 382, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Z... ; "aux motifs que les explications fournies par André A... et Joël X..., dont la fausseté n'est pas démontrée et la sincérité ne peut être mise en doute, établissent qu'en adressant au premier le document litigieux, la société Sodimac ne pouvait ignorer qu'il en serait fait usage par son représentant dans l'arrondissement judiciaire d'Evreux, où la société Ouest-Isol a son siège ; "alors que le tribunal compétent pour connaître du délit d'usage de faux est celui du lieu où le prévenu a utilisé le document falsifié et non celui du lieu où se trouve le destinataire dudit document ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que Z... était poursuivi du chef d'usage de faux pour avoir expédié un document falsifié d'Aubagne, soit de l'arrondissement judiciaire de Marseille, à Verdure afin que celui-ci le transmette à son destinataire, la société Ouest Isol dont le siège est à Alizay, dans l'arrondissement judiciaire d'Evreux ; que dès lors, en rejetant l'exception d'incompétence du tribunal correctionnel d'Evreux soulevée par Z... au profit du tribunal correctionnel de Marseille, la Cour a violé les textes susvisés" ; Attendu que pour confirmer la décision des premiers juges retenant leur compétence territoriale, l'arrêt attaqué énonce qu'une partie des faits qu'il expose a été commise dans le ressort du tribunal correctionnel saisi ; qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable du délit d'usage de faux ; "aux motifs propres et adoptés des premiers juges que : en septembre 1982, André A..., représentant de la société Sodimac, a reçu de cette société et remis à Audouard, chef des ventes à la société Ouest Isol, une photocopie falsifiée de la lettre du Laboratoire National d'Essais en date 19 juillet 1982, dont il résultait que le matériau Isotherm, en 20 mm d'épaisseur, était classé en "M.1" ; qu'en raison de sa position au sein de l'entreprise Sodimac, Z... n'a pu ignorer les demandes répétées, formulées par Verdure et Audouard, d'envoi d'un document portant classement dudit matériau en M.1, et qui conditionnaient l'obtention par Sodimac du marché escompté ; que ne sont nullement convaincants les éléments invoqués par Z... et tirés de ce qu'il a envoyé à ses représentants une copie de la lettre du LNE et à la société Ouest Isol un télex indiquant que l'Isotherm et son classement en M.1 ne pouvaient être fournis ; que la culpabilité de Z... est dès lors suffisamment établie par un faisceau de présomptions ; "alors d'une part que : en se bornant à relever que Z... n'avait pu ignorer les demandes d'envoi d'un document portant classement du matériau Isotherm en "M.1" formulées par Verdure et Audouard, la Cour, qui n'a par là-même nullement constaté que ledit prévenu avait personnellement procédé à l'envoi du document falsifié faisant état d'un tel classement, et donc fait usage dudit document, a du même coup privé sa décision de base légale au regard des articles 150 et 151 du Code pénal ; "alors d'autre part que le délit d'usage de faux n'est constitué qu'à la condition que l'agent ait connu la fausseté de l'écrit ; qu'il était en l'espèce constant que Z... n'avait pas lui-même confectionné le faux litigieux, délit du chef duquel il n'était d'ailleurs pas poursuivi ; que dès lors, en déclarant ledit prévenu coupable d'usage du faux document dont s'agit, sans avoir aucunement recherché s'il en connaissait la fausseté, la Cour a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 150 et 151 du Code pénal ; "alors enfin que l'usage de faux n'est constitué qu'à la condition qu'un préjudice résulte ou soit susceptible de résulter de cet usage ; que dès lors, en déclarant Z... coupable d'usage de faux, sans avoir recherché si un préjudice était résulté ou aurait pu résulter de cet usage, la Cour a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles 150 et 151 du Code pénal" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Claude Z... a été poursuivi pour avoir fait usage d'une lettre falsifiée, fabriquée à partir d'un document authentique qui lui avait été adressé par le "Laboratoire National d'Essais" et faisant état des qualités d'un produit commercialisé par la société Sodimac dirigée par ce prévenu ; que les juges relèvent que ce faux document est parvenu à un représentant de cette société, André A..., et que ce dernier l'a transmis au chef des ventes d'une tierce société pour emporter un marché sur un concurrent ; Attendu que pour retenir la culpabilité de Z..., les juges analysent les circonstances de fait contradictoirement débattues devant eux dont ils déduisent que ce prévenu a adressé en connaissance de cause le document litigieux à son représentant afin que celui-ci, dont la bonne foi était surprise, le produise auprès d'un acquéreur potentiel ; que les juges précisent que le faux mettait en cause la sécurité d'autrui ; Qu'en cet état la cour d'appel qui a caractérisé l'action personnelle du demandeur ainsi que l'élément intentionnel du délit et l'éventualité d'un préjudice pouvant en résulter pour autrui, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu le Laboratoire National d'Essais, la société Armstrong World Industries et Verdure en leurs constitutions de parties civiles, et a condamné Z... à leur verser in solidum avec la société Sodimac, les sommes respectives de 5 000 francs, 53 426,67 francs et 10 000 francs à titre de dommages et intérêts, ordonnant au surplus, sur la demande des deux premières parties civiles en question, la publication du dispositif du jugement ; "aux motifs de première part que le préjudice du Laboratoire National d'Essais, dans cette affaire susceptible de compromettre la réputation d'un établissement public à caractère industriel et commercial, ne saurait être suffisamment réparé par une somme symbolique, et quela Cour trouve en la cause des éléments d'appréciation permettant de fixer à 5 000 francs la somme à lui allouée à ce titre ; "alors que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par cette infraction ; que ne constitue pas un préjudice personnel, celui qui est causé à une personne autre que la victime première de l'infraction en cause ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que le faux document prétendument utilisé par Z..., avait été transmis non pas au LNE, mais à la société Ouest Isol, à laquelle il était destiné ; que par suite, en accordant néanmoins réparation au LNE, du préjudice qu'il prétendait avoir subi à raison de l'usage de ce faux, la Cour a violé les textes susvisés ; "aux motifs adoptés des premiers juges de deuxième part que : la société Armstrong réclame une somme de 53 426,67 francs à titre de dommages et intérêts destinée à compenser le rabais exceptionnel qu'elle a consenti aux établissements Zell pour conserver le bénéfice de la commande malgré l'utilisation déloyale par la société Sodimac du document falsifié ; que son préjudice découle directement de l'infraction commise et est justifié par les pièces produites aux débats ; "alors que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction n'appartient qu'à ceux qui ont souffert du dommage directement causé par cette infraction, que le préjudice invoqué par la société Armstrong trouvait sa source non dans l'infraction d'usage de faux prétendument commise par Z... et consistant en la transmission de la lettre falsifiée du LNE à la société Ouest Isol, mais, selon d'ailleurs les propres écritures de ladite société Armstrong, dans la remise de ce document par la société Ouest Isol dont s'agit, à la société Zell ; qu'il s'agissait donc là d'un préjudice indirect ; que par suite, en déclarant le contraire et en condamnant Z... à dommages et intérêts envers la société Armstrong, la Cour a violé les textes susvisés ; "aux motifs adoptés des premiers juges de troisième part que l'infraction commise par Z..., qui a volontairement rendu André A... destinataire du faux sachant qu'il le transmettrait, sans en connaître la nature, à des professionnels, a entraîné pour André A... un préjudice d'ordre moral et professionnel dont le montant doit être estimé à 10 000 francs ; "alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que le document falsifié dont Z... avait prétendument fait usage, était destiné à la société Ouest Isol ; que dès lors, Verdure, dont l'intervention de bonne foi avait facilité la réalisation, par Z..., du but par lui poursuivi, et qui n'était ainsi ni le véritable destinataire dudit document ni, par là même, la victime première de l'infraction dont s'agit, ne justifiait pas d'un préjudice personnel ; qu'en condamnant néanmoins Z... à lui verser la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts, la Cour a violé les textes susvisés ; "aux motifs adoptés des premiers juges de quatrième part que doivent être satisfaites les demandes en publication du jugement formées par le Laboratoire National d'Essais et la société Armstrong ; "alors que l'affichage ou la publication du jugement ordonnés sur la demande de la partie civile, constituent des mesures de réparation civile du préjudice causé à celle-ci par l'infraction ; que par suite, dès lors que le Laboratoire National d'Essais et la société Armstrong ne justifiaient pas, à raison de l'infraction prétendument commise par Z..., d'un préjudice légalement indemnisable, la Cour ne pouvait, sans violer les textes susvisés, faire droit à leurs demandes de publication du jugement" ; Attendu que le moyen, en ce qu'il revient à contester pour la première fois devant la Cour de Cassation la recevabilité de la constitution des parties civiles, est nouveau ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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