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Cour d'appel, 15 mai 2014. 13/23054

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/23054

Date de décision :

15 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 15 MAI 2014 hg N° 2014/193 Rôle N° 13/23054 [I] [S] [A] [P] C/ EURL BLA BLA Grosse délivrée le : à : SCP TROEGELER BREDEAU GOUGOT SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/06029. APPELANTS Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 3] (26), demeurant [Adresse 5] représenté par la SCP TROEGELER BREDEAU GOUGOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [A] [P] née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 2] (07), demeurant [Adresse 5] représentée par la SCP TROEGELER BREDEAU GOUGOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE EURL BLA BLA , immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 410 359 954, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social , dont le siège social est [Adresse 2] représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Nicolas SORENSEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Odile MALLET, Président Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller Madame Hélène GIAMI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2014 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2014, Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE: [I] [S] et [A] [P] sont propriétaires des lots 1, 2 et 6 dans la copropriété «'villa [2]'» située à [Adresse 6], cadastrée section CV n° [Cadastre 1], qu'ils ont acquis le 13 août 1990. L'EURL Bla Bla est propriétaire de la parcelle cadastrée CV n°[Cadastre 2] depuis le 15 janvier 2004. Elle a acquis ce bien de la SA Promoger, restée propriétaire du fonds CV n°356 et bénéficiaire d'une servitude de passage sur le «'[Localité 1]'», objet du litige. Les consorts [M] se plaignent de l'installation de deux portails les empêchant d'accéder au [Localité 1] situé sur le fonds cadastré [Cadastre 3]. Ces deux portails ont été installés par l'EURL Bla Bla, avec l'autorisation des copropriétaires de l'immeuble «'[1]» sous réserve des droits des tiers, par délibérations des assemblées générales des 21 avril et 24 septembre 2004. Par jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 21 juillet 2011, les consorts [M] ont été déclarés irrecevables en leurs demandes tendant à faire valoir qu'ils bénéficiaient d'une servitude de passage en la seule présence de l'EURL Bla Bla, et surtout en l'absence de la SA Promoger, propriétaire du fonds servant, restée propriétaire du [Localité 1] sur lequel est revendiquée la servitude de passage, et ont été condamnés à payer 2 000 € à l'EURL Bla Bla au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils fondaient leur action sur les articles 682 et suivants, et 701 du code civil et R 211-4 6° du code de l'organisation judiciaire. Le 9 novembre 2011, les consorts [M] ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 29 octobre 2012, l'affaire a été retirée du rôle, puis, à la demande des consorts [M] a été réenrôlée. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 octobre 2012 auxquelles il convient de se référer, ils sollicitent désormais sur le fondement des articles 702 et 1382 du code civil : - la condamnation de l'EURL Bla Bla à leur remettre les clefs des deux portails, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de l'arrêt. - leur payer 5 000 € de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent qu'ils sont recevables en leurs demandes en la seule présence de l'EURL Bla Bla, dès lors qu'elle a fermé le chemin litigieux sans autorisation, malgré l'absence de la SA Promoger, propriétaire du fonds servant. Ils fondent leur action sur les articles 702 et 1382 du code civil et font valoir que': - la servitude résulte de l'acte de partage du 7 mars 1870; - la servitude bénéficie à la copropriété et que chaque copropriétaire peut agir pour obtenir les clefs permettant le passage; - les attestations tendant à établir que la servitude de passage se serait éteinte par le non usage en application de l'article 706 du code civil ne suffisent pas à établir la preuve de cette extinction. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 février 2014 auxquelles il convient de se référer, l'EURL Bla Bla conclut à: - la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699. Elle soutient que: - à titre principal, les consorts [M] sont irrecevables en leurs demandes, faute de disposer d'un droit sur ce chemin, et donc d'intérêt ou de qualité à agir, seul le syndicat de copropriétaires étant le propriétaire du fonds qui serait dominant, et alors que le propriétaire du fonds servant n'a pas été appelé dans la cause; - à titre subsidiaire, la servitude de passage revendiquée lui est inopposable faute de publication de l'acte de partage du 7 mars 1870 dans les conditions de la loi du 23 mars 1855, puis du décret du 4 janvier 1955. - en outre, la servitude de passage serait éteinte pour non usage trentenaire prévu par l'article 706 du code civil. - à titre encore plus subsidiaire, elle n'a pas aggravé la servitude puisqu'il existait déjà antérieurement des portails à l'entrée [Adresse 7] et de [Adresse 8]. - aucun préjudice de jouissance n'est caractérisé. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2014. L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 mars 2014. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité des consorts [M]: Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, «'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'» Les consorts [M] agissent à l'égard de l'EURL Bla Bla qui, en installant deux portails fermés à clefs les a privés de la possibilité qu'ils avaient antérieurement d'emprunter un chemin dont aucune des deux parties au litige n'est propriétaire, l'EURL Bla Bla bénéficiant d'une servitude de passage. Dès lors que par la fermeture de ce portail, les consorts [M] se retrouvent privés de la possibilité d'emprunter le chemin dont ils disposaient antérieurement, leur action tendant à se voir remettre les clefs exercée à l'encontre de l'EURL Bla Bla repose sur un intérêt légitime et peut être appréciée hors la présence du propriétaire du chemin. Bien qu'ils soient uniquement copropriétaires dans la copropriété dénommée «'villa [2]'», la défense de leur intérêt personnel à emprunter un chemin, distinct de celui de l'ensemble des copropriétaires, les fonde à agir personnellement. Ils seront donc déclarés recevables en leur action, le jugement étant infirmé. Sur le bien-fondé de leur demande': Aux termes de l'article 702 du code civil qu'ils invoquent, «...celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.'» Pour se prévaloir de cet article, les consorts [M] doivent établir qu'ils bénéficient d'une servitude de passage sur le chemin litigieux, ce qu'ils entendent faire par l'acte de partage du 7 mars 1870 qui vaudrait destination du père de famille. Par application des articles 691 et 694 du code civil, «...les servitudes discontinues apparentes... ne peuvent s'établir que par titres...Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ». Il est admis par les parties que les fonds litigieux ont une origine commune et qu'ils sont issus de la division du tènement ayant appartenu aux époux [Z]/[Q], et ayant donné lieu à l'acte de partage du 7 mars 1870 entre Madame [B] et Monsieur [Z]. La photocopie de cet acte de partage est très difficilement lisible, et l'acte antérieur du 17 octobre 1868 ainsi que le plan auxquels il est fait référence ne sont pas produits. Néanmoins, il est possible de distinguer d'une part les mentions relatives à une servitude de passage profitant à Monsieur [Z] figurant en page 2 de l'acte produit et d'autre part, les mentions suivantes figurant en marge de la troisième page et reproduites dans l'acte notarié postérieur du 21 mai 1926': « Mme [B] se réserve le droit de passage et de circulation, pour elle, les siens, ses acquéreurs, sous-acquéreurs, héritiers représentants et ayants-causes, à pied, à cheval, avec voiture, charrette et autres attelages, chargée ou non chargée, à perpétuité, par le chemin qui existe entre la portion présentement attribuée à Mr [Z] et la propriété de Mme [B], prenant son entrée sur la [Adresse 7], et conduisant à la maison ou villa de la dite propriété. Ce chemin sera prolongé dans sa même largeur jusqu'à la limite de la partie attribuée à Madame [B] par le présent partage. A la charge de Madame [B] de contribuer à raison de moitié aux frais d'entretien dudit chemin à l'usage commun et dont le sol reste la propriété de Monsieur [Z] ». L'acte notarié du 21 mai 1926 précise, à propos de l'acte de partage du 7 mars 1870 reçu par un prédécesseur de la même étude': «'de cet acte, il résulte': 1)que la moitié du [Localité 1] vendue par Monsieur [O] à Monsieur et Madame [E]... n'appartenait pas à Monsieur [O], ni aux précédents propriétaires dudit terrain, et que par suite, Monsieur et Madame [E] n'ont eux mêmes aucun droit sur cette moitié de chemin. Etant expliqué que le [Localité 1] est le même que celui dont il est parlé dans l'acte de partage reçu par Maître [N] le 7 mars 1870. 2)et que Monsieur [O] et les précédents propriétaires avaient seulement un droit de passage sur ce chemin.'» L'acte notarié du 21 mai 1926 précise ensuite': «'Monsieur et Madame [E] conservent sur le [Localité 1] le droit de passage résultant de l'acte du 7 mars 1871 énoncé ci-dessus'» Dans cette phrase, la mention de 1871 est erronée'; il s'agit en fait de l'acte du 7 mars 1870. Les auteurs des consorts [M] sont les époux [H], les consorts [R], les époux [E], [J] [O], [G] et Madame [B]. Les auteurs de la SA Promoger et de l'EURL Bla Bla sont les consorts [Y], [X] et Monsieur [Z]. Il ressort de l'acte du 7 mars 1870 que le chemin litigieux préexistait à la division de 1870 et que le père de famille (l'auteur commun) a eu la volonté de permettre aux auteurs des consorts [M] ( Madame [B]) de bénéficier d'un droit de passage sur le fonds attribué aux auteurs de l'EURL Bla Bla ( Monsieur [Z]). La preuve de l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille est donc rapportée. Sur l'inopposabilité de la servitude de passage à l'EURL Bla Bla': Il est soutenu que la servitude de passage invoquée par les consorts [M] est inopposable à l'EURL Bla Bla faute de publication des actes l'instituant. Le défaut de publication du titre constitutif de servitude à la conservation des hypothèques rend l'acte constitutif de servitude inopposable aux tiers et cette inopposabilité de la servitude à l'acquéreur du fonds à défaut de publication s'applique également aux servitudes constituées avant l'entrée en vigueur du décret du 4 janvier 1955 puisque l'article 2 de la loi du 23 mars 1855 prévoyait déjà la transcription au bureau des hypothèques de tout acte constitutif de servitude. L'inopposabilité s'applique aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents, qui consistent, soit en un droit incompatible avec celui dont la constitution ou la transmission n'a pas été publiée (acquéreurs successifs d'un immeuble vendu par la même personne par exemple), soit en un droit auquel nuirait le droit dont la constitution ou la transmission n'a pas été publiée. En l'espèce où les parties seraient toutes deux bénéficiaires de la même servitude de passage, leurs droits ne sont pas incompatibles, et rien ne permet de considérer que l'exercice d'un droit de passage par les consorts [M] nuirait à l'EURL Bla Bla dans l'exercice de son propre droit de passage alors que la charge d'entretien du chemin serait répartie entre eux. Il n'y a donc pas lieu de retenir l'inopposabilité invoquée par l'EURL Bla Bla. Sur l'extinction de la servitude de passage': Aux termes de l'article 706 du code civil, «'la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.'» Les consorts [M] ont acquis leur propriété le 13 août 1990. Pour établir que la servitude de passage n'est pas éteinte, ils produisent': - une attestation d'[T] [W] ayant constaté depuis son arrivée au [Adresse 3] en 1998 que les [M] utilisaient régulièrement le «'[Localité 1]'» pour rejoindre [Adresse 7]. - un procès verbal de l'assemblée générale de leur copropriété du 13 juin 2008 adoptant la résolution de demander à Monsieur [V] (gérant de l'EURL Bla Bla ) les codes d'accès pour emprunter le chemin litigieux. - un courrier de Monsieur [V] adressé le 18 mars 2007 à Maître [F], notaire aux termes duquel il conteste à la villa [2] le bénéfice d'un droit de passage et indique que «'le syndic de la villa [2]... a veillé en son temps à ce que le lot bénéficiaire de la sortie sur le chemin, qui est le seul concerné, ait son accès préservé, ce qui a été fait.'» Au contraire, l'EURL Bla Bla tend à établir la non utilisation du passage en produisant': -trois courriers adressés à Monsieur [V] par [D] [P], frère de [A] [P], résidant [Adresse 1], [K] [U], copropriétaire de la villa [2] comme les consorts [M] et [L] [C], avec photocopies de leurs cartes d'identité précisant': . pour le premier': «' je tiens à vous remercier pour l'élévation à vos frais du mur mitoyen qui sépare nos propriétés, et affirme que depuis ...1978, le chemin à l'arrivée de ma propriété et qui dessert la votre était nullement utilisé par d'autres personnes que les familles [X] et [Y], précédents propriétaires de la villa [1]. Ce chemin depuis de nombreuses années n'était plus entretenu et servait de dépotoir...'» . pour la seconde': «'j'habite la villa [2] depuis 1969... la villa n'a pas d'entrée sur le [Localité 1]... depuis que j'habite cette villa, personne, ni ma mère avant moi, ni ma fille avec laquelle je suis copropriétaire de deux appartements dans la villa [2] n'a utilisé ou vu utiliser ou demandé quelque droit de passage sur ce chemin. De son vivant Madame [Y] me permettait quand j'en avais besoin d'accéder à mon jardin par ce chemin, ce n'est plus le cas aujourd'hui... ce chemin était fermé par des portes, a même été bordé par des murs en béton... depuis son arrivée en 1990, Monsieur [S] a même remis un arceau métallique pour empêcher tout passage...'» . pour la troisième': «' j'ai habité au [Adresse 4] de longues années de mon enfance (1965) et ensuite dans la maison de mes grands parents. Je peux confirmer que le chemin privé de la villa [1] était la propriété à l'usage exclusif de la famille [X]... ce chemin ne dessert et n'a jamais desservi que la villa [1]. La [Adresse 8] n'a jamais communiqué avec le [Localité 1], propriété des [X]. Les pièces produites par les consorts [M] permettraient au mieux de considérer qu'ils ont utilisé le chemin depuis 1998 et jusqu'en 2008, où l'assemblée générale de leur copropriété a souhaité demander les codes d'accès pour emprunter le chemin litigieux, ce qui suppose qu'ils ne pouvaient plus y accéder. Bien que les attestations produites par la partie adverse soient irrégulières en la forme au regard des exigences de l'article 202 du code de procédure civile, elles émanent d'occupants anciens des lieux et permettent de considérer qu'au minimum entre 1965 et 1998, pendant plus de trente ans, les copropriétaires de la parcelle cadastrée section CV n° [Cadastre 1] n'ont pas utilisé la servitude de passage revendiquée par les consorts [M] et qu'elle s'est éteinte. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, les consorts [M] doivent être déboutés en leurs prétentions à voir condamner l'EURL Bla Bla à leur remettre les clefs des deux portails, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de l'arrêt ainsi qu'à leur payer 5 000 € de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes reconventionnelles': Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que si une légèreté blâmable, une intention de nuire, de la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, est caractérisée. La preuve ne serait-ce que d'une légèreté blâmable n'est aucunement rapportée par l'EURL Bla Bla et ne saurait être caractérisée par le fait que les consorts [M] ont également initié et perdu une instance à l'encontre de leur syndicat de copropriétaires aux fins d'annulation de certaines résolutions d'assemblée générale, sans lien avec le présent litige. Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de l'EURL Bla Bla. Les consorts [M] succombant en la présente instance, le jugement sera confirmé en ce qu'il les avait condamnés au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il sera ajouté 2 000 euros à ce titre pour l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau pour le surplus, Déclare [I] [S] et [A] [P] recevables en leurs prétentions, Rejette leurs prétentions tendant à voir condamner l'EURL Bla Bla à leur remettre les clefs des deux portails sous astreinte de 200 € par jour de retard ainsi qu'à leur payer 5 000 € de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [I] [S] et [A] [P] aux dépens d'appel qui seront distraits dans les conditions prévues par l' article 699 du code de procédure civile et à payer 2 000 euros à l'EURL Bla Bla en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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