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Cour de cassation, 09 novembre 1987. 86-11.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.852

Date de décision :

9 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Charles-Marie X... syndic, administrateur judiciaire, demeurant à Saint-Lo (Manche), rue Havin n° 32, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SICA NORMANDIE VIANDE, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DE LA MANCHE, dont le siège est à Saint-Lo (Manche), rue du Neufbourg, n° 70, défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bézard, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., syndic, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre la Caisse Mutuelle de Réassurance Agricole de la Manche ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 20 février 1986), que le Comité d'entreprise de la SICA Normandie Viande a souscrit, auprès de la Caisse Mutuelle de Réassurance Agricole de la Manche (la CMRA), un contrat d'assurance groupe permettant au personnel le remboursement complémentaire des soins médicaux ; que ce contrat était géré par la SICA qui prélevait sur chaque salaire la fraction correspondant à la cotisation due à la CMRA et versait à celle-ci une somme globale chaque trimestre à terme échu ; que la SICA ayant été mise en liquidation des biens, la CMRA a réclamé au syndic, le paiement des cotisations dues ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la CMRA à titre privilégié au passif de la SICA pour le montant des cotisations afférentes à la période antérieure au prononcé du jugement ouvrant la procédure collective et pour la période postérieure à ce jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que le créancier n'a d'action en paiement qu'à l'encontre de son débiteur et qu'il importe peu que celui-ci ait constitué un mandataire pour effectuer le paiement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 du Code civil, alors que, d'autre part, s'il est vrai que le mandataire peut être tenu vis-à-vis des tiers s'il a omis d'avertir au nom et pour le compte d'une autre personne, rien de tel n'a été constaté par l'arrêt ; que, par suite l'arrêt ne saurait être considéré comme légalement justifié au regard des articles 1984 et 1998 du Code civil, alors en outre, que la demande n'était pas fondée sur les règles de la responsabilité quasi délictuelle ; que du reste aucune faute n'a été relevée à l'encontre de la SICA, de sorte que l'arrêt ne saurait être considéré comme légalement justifié au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors enfin que, en tout cas, dans la mesure où la CMRA prétendait que la masse des créanciers était sa débitrice à raison de prélèvements effectués par le syndic, il lui incombait d'établir la réalité de ses prélèvements ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la SICA et M. X... pour la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective comme pour la période postérieure retenaient les cotisations sur les salaires du personnel et qu'il leur appartenait de les reverser à la CMRA ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'ils étaient devenus débiteurs de celle-ci et qu'ils devaient lui verser les sommes qu'elle réclamait ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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