Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-41.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.355
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société IMD, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Christophe X..., demeurant Les ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chauviré, conseiller rapporteur, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société IMD, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché le 3 juillet 1989, par la société IMD, en qualité de responsable de produits ; que, par plusieurs courriers adressés à son employeur en 1995, il s'est plaint de l'organisation et du fonctionnement de la division "Test systems" qui lui était confiée, en menaçant de démissionner ; que, par courrier du 5 février 1996, la société lui a indiqué qu'ayant donné sa démission à compter du 9 décembre 1995, son préavis d'une durée de 3 mois avait débuté à cette date ; que le salarié a répondu le 8 février 1996 qu'il n'était en aucune manière démissionnaire de son poste ; que, le 13 février, l'employeur lui a rétorqué qu'il estimait la démission irrévocable ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2000) d'avoir dit que M. X... n'avait pas démisionné de son poste et d'avoir, en conséquence, décidé que le salarié a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'en cas de démission, le contrat de travail ne prend pas fin à la date où la rupture décidée par le salarié est notifiée à l'employeur, mais a l'expiration du préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que, postérieurement à la date théorique de la démission du salarié, soit le 9 décembre 1995, l'employeur avait demandé à l'intéressé, le 18 décembre suivant, de clarifier sa situation, puis, le 4 janvier 1996, de participer à une réunion de travail, d'autre part, que M. X..., ainsi sollicité, n'avait pas répondu qu'il avait déjà quitté effectivement son poste de travail, mais avait en outre sollicité un congé pour le 9 janvier 1996 et demandé, le 5 février 1996, à accéder à un grade supérieur, pour en déduire qu'à cette dernière date, le contrat de travail n'était pas rompu et que le salarié n'avait pas concrétisé l'annonce de sa décision de démissionner ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au vu notamment des motifs du jugement qu'elle réforme, si l'exécution du contrat de travail par les parties entre le 9 décembre 1995 et le 9 mars 1996 ne traduisait pas simplement le respect du préavis à l'obligation duquel sont tenus tant l'employeur que le salarié, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-14-7 du Code du travail ;
2 / que la démission étant un acte unilatéral du salarié, sa validité n'est ni subordonnée à l'acceptation de l'employeur, ni affectée par l'opinion que ce dernier peut se faire des intentions de l'intéressé ;
qu'en l'espèce, pour décider que M. X... n'avait pas démissionné, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que la démission exige, outre la volonté claire et non équivoque du salarié, que l'employeur se comporte comme si la relation contractuelle avait disparu, d'autre part, que la SARL IMD n'était pas persuadée de ladite démission puisque, postérieurement à sa date théorique, elle a demandé à son salarié dans un premier temps de clarifier sa situation, puis dans un second temps de participer à une réunion de travail qu'elle organisait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui subordonne la validité de la démission à une condition nullement exigée par la loi, a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ;
3 / subsidiairement, que la validité de la démission, qui s'apprécie au jour où le salarié exprime cette décision, ne saurait être affectée par des faits qui lui sont postérieurs ; que, dès lors, en énonçant d'une part, que, postérieurement à la date théorique de la démission du salarié, soit le 9 décembre 1995, l'employeur avait demandé à l'intéressé, le 18 décembre suivant, de clarifier sa situation puis, le 4 janvier 1996, de participer à une réunion de travail, d'autre part, que M. X..., ainsi sollicité, n'avait pas répondu qu'il avait déjà quitté effectivement son poste de travail, mais avait en outre sollicité un congé pour le 9 janvier 1996 et demandé, le 5 février 1996, à accéder à un grade supérieur, pour en déduire que le salarié n'avait pas concrétisé l'annonce de sa décision de démissionner, tout en énonçant que M. X... a informé trois personnes, appartenant chacune à une société travaillant avec lui et avec la SARL IMD, qu'il quittait cette dernière, et que, concomitamment, il a clairement écrit à celle-ci à deux reprises, les 4 et 6 décembre 1995, qu'il allait démissionner, dans la mesure où ses réclamations n'avaient pas été suivies d'effet, ce dont il résultait qu'à la date à laquelle il notifiait sa décision, le salarié avait exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé, par refus d'application, l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que le contrat de travail s'était poursuivi postérieurement à la menace de démission du salarié et fait ressortir que le comportement de ce dernier, qui avait sollicité un congé et le bénéfice d'une nouvelle qualification professionnelle, était incompatible avec la simple exécution du préavis ; qu'elle a pu en déduire que M. X... n'avait pas manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de démissionner, en sorte que la rupture s'analysait en un licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IMD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société IMD à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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