Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me GODEST, Me BENSUSSAN et Me ROUX
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8ème chambre
3ème section
N° RG 23/01373
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRU5
N° MINUTE :
Assignation du :
30 janvier 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 14 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et par Maître Michel GODEST, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0104
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.S. ELIMMO GESTION
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
S.A.M.C.V. MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA (MALJ)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant, et par Maître Anne-France ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1614
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffier
DÉBATS
A l’audience du 14 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploits d'huissier signifiés le 30 janvier 2023, M. [H] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] et la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes du dispositif de l'acte introductif d'instance, il demande à la juridiction de :
- condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] représenté par son syndic et la MALJ à régler à Monsieur [S] :
o 8 008,20 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation des dommages matériels causés à son appartement ;
o 29 400 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'avoir pu louer son appartement ;
- dire et juger que cette somme sera porteuse d'intérêts au taux légal à compter de la réception du courrier de mise en demeure du 23 novembre 2021 conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil ;
- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Adresse 9] représenté par son syndic et la MALJ à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] représenté par son syndic et la MALJ au paiement des entiers dépens et frais de justice dont distraction au profit de Maître Michel GODEST, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est désormais de droit.
***
Par conclusions notifiées les 02 octobre 2023 et 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci déclare M. [H] [S] irrecevable en son action – outre demande au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées les 20 et 21 décembre 2023, M. [H] [S] a répliqué sur l'incident et conclut à la recevabilité de ses demandes – outre demande au titre des frais irrépétibles.
La société Mutuelle Alsace Lorraine Jura n'a pas conclu en réplique sur l'incident soulevé.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 14 mai 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; »
1 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
La qualité à agir, non explicitement définie par la loi, désigne le titre ou la qualification auxquels est attaché le droit de soumettre au juge l'examen de sa prétention.
*
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité des demandes formées à son encontre par M. [H] [S], en faisant valoir que celui-ci ne disposerait pas de la qualité de copropriétaire de l'immeuble. Il expose à cet égard qu'au regard des pièces versées aux débats, le demandeur ne justifie pas être titulaire de droits sur le lot n°60, pas plus qu'il ne démontre l'existence du transfert de propriété dont il se prévaut.
En réplique, M. [H] [S] fait valoir qu'il a hérité de cet appartement au décès de sa mère le 10 mars 2005, et qu'il en est désormais l'unique propriétaire depuis le décès de sa sœur ; qu'il justifie de sa qualité par la production d'une attestation notariée, outre que la copropriété et le syndic le considèrent manifestement comme un copropriétaire et agissent envers lui en tant que tel.
A l'examen de la fiche d'immeuble produite aux débats et datée du 2 mai 2023, il apparaît que la propriétaire du lot n°60 est Mme [V] (ép. [E]), et que le nom de M. [H] [S] n'est pas mentionné dans ce document. Le relevé de propriété (« matrice cadastrale ») indique quant à lui que le propriétaire du bien est « [V]/[B] [Y] », mais précise « Chez M. [S] [H] [Adresse 2] ».
Il est par ailleurs établi et non contesté que Mme [B] [V] (ép. [E]) est décédée et que son fils M. [H] [S] a administré dans les faits son appartement, étant considéré de facto comme copropriétaire par le syndic et la copropriété dans deux courriers adressés les 8 et 20 mai 2021.
Enfin, la production d'une attestation notariée datée du 13 avril 2021 permet d'établir avec certitude la qualité de propriétaire de M. [H] [S] sur le lot n°60.
Il est à cet égard indifférent, quant à la qualité de propriétaire, que le transfert de propriété ait fait l'objet d'une publication, tout comme l'éventuel non-respect des dispositions de l'article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 est sans incidence sur le droit de propriété de M. [H] [S].
Il apparaît en conséquence que M. [H] [S], en tant que propriétaire du lot n°60, dispose d'un intérêt et d'une qualité à agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Adresse 9]. Il sera ainsi déclaré recevable en son action.
2 – Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront réservés.
- Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], et DÉCLARE en conséquence M. [H] [S] recevable en son action ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 4 septembre 2024 à 10 heures, pour conclusions en défense de la part du syndicat des copropriétaires ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris, le 14 juin 2024.
Le greffier Le juge de la mise en état
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