Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06197 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVUL
MINUTE N° RG 24/06197 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVUL
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 03 Août 2024,
Nous, Kara PARAISO, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [E] [S] [R]
née le 06 Avril 1998 à [Localité 2]
de nationalité Centrafricaine
assisté(e) de Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 66 avocat commis d’office
assisté de Me José BANGAGUERE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [E] [S] [R] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me BANGAGUERE, avocat plaidant, avocat de Madame [E] [S] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Madame [E] [S] [R] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 30/07/24 à 10:21 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 30/07/24 à 10:21 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 03 Août 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [E] [S] [R] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISON
Attendu qu'en application de l'article L 332-1 du CESEDA
L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu que selon l'article L 341-2, le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [E] [S] [R], en provenance de [Localité 2], était lors de son contrôle par la police aux frontières en possession de son passeport centrafricain muni d'u visa d'entrée, mais était dépouvue d'une attestation d'accueil ou d'une réservation d'hôtel valide, et disposait de la somme de 100 euro pour les 9 jours qu'elle se proposait de passer en FRANCE ; qu'elle ne produisait pas d'attestation d'assurance ;
Qu'en zone d'attente, l'intéressée a produit un complément de viatique par virement, le portant à 1500 euro ainsi qu'une attestation d'assurance et une réservation d'hôtel à [Localité 3] ;
Que le 2 août 2024, l'intéressé a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement à destination de [Localité 2] ;
Qu'à l'audience Madame [E] [S] [R] a déclaré être venu comme supporter de l'équipe de son pays pour les jeux olympiques, que les conditions de son séjour ont été organisées par l'ambassade de ce pays ; que ses déclarations étaient floues sur le paiement de son hôtel, les raisons du changement de standing des hôtels successivement réservés, le déroulement de son séjour ; que la circonstance qu'elle ait figuré sur un document du 2 juillet 2024 listant la délégation du ministre de la jeunesse et des sports de son pays dont elle serait la fille, renforce l'incohérente des conditions et du but du séjour allégués ;
Qu'elle restait, de manière générale, évasive sur le déroulement dans un cadre organisé et les motifs de son séjour ;
Attendu que l'Administration fait valoir être en mesure de le réacheminer à partir du 5 août 2024 à destination de [Localité 2] ;
Qu'en considération de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Autorisons le maintien de Madame [E] [S] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 03 Août 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 4]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..03 Août 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..03 Août 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
? a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
? a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
? n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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