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Cour de cassation, 20 novembre 2002. 02-81.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.705

Date de décision :

20 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sophie, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2002, qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 121-3 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sophie X... coupable de non-représentation d'enfants ; "aux motifs que "c'est par une exacte analyse des éléments du débat, enrichi par les différentes expertises qui ont été produites, que le tribunal, pour retenir la culpabilité de la prévenue, a jugé indu le refus opposé par Sophie X..., dès lors, en particulier, qu'il est loin d'être démontré que ce refus coïncide de façon objective avec l'intérêt des enfants ; que le fait que la prévenue ait pu se convaincre du contraire n'est pas de nature à faire disparaître l'élément intentionnel de l'infraction" ; "alors, d'une part, que, pour condamner un prévenu du chef de non-représentation d'enfants, les juges du fond ne peuvent se contenter de relever l'existence de l'élément matériel, mais doivent aussi caractériser précisément l'élément intentionnel du délit, qui ne se présume pas ; qu'en l'espèce ni les premiers juges, ni la cour d'appel n'ont établi que Sophie X... ait agi de mauvaise foi en refusant de remettre les enfants à leur père, ni n'ont exposé en quoi ce refus était indu ou délibéré, et ne pouvaient donc se borner à écarter le fait justificatif tiré de l'intérêt des enfants sans avoir, au préalable, justifié leur décision sur l'existence même de l'élément intentionnel de l'infraction ; "alors, d'autre part, que l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfants suppose l'absence de tout danger actuel ou imminent menaçant la personne ou la santé des enfants ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a évasivement indiqué qu'il était loin d'être démontré que le refus de représenter les enfants ait coïncidé de façon objective avec leur intérêt, ne s'est pas, pour autant, expliquée et n'a pas clairement écarté tout danger actuel ou imminent menaçant les enfants, tel qu'il se déduisait de ses propres constatations et de celles du jugement, relatives aux troubles présentés par les enfants et à la procédure pénale qui était, à l'époque, toujours pendante devant la Cour de Cassation, mettant en cause le père des enfants ; "alors enfin que, en toute hypothèse, l'examen de l'élément intentionnel de l'infraction impliquait également une approche subjective de la question consistant à se demander si Sophie X... avait pu légitimement craindre pour la sécurité et la santé de ses enfants, et si elle avait eu des raisons sérieuses d'être convaincue que son attitude était justifiée par la menace pesant sur ses enfants au moment des faits litigieux ; qu'ainsi, en s'abstenant de se placer du point de vue de Sophie X..., pour examiner sa bonne foi, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu"intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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