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Cour de cassation, 22 juin 1988. 87-11.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.941

Date de décision :

22 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame X... Y... née A... ; 2°) Monsieur Zanat X..., demeurant ensemble à Thionville (Moselle), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de : 1°) Monsieur Pierre Z... ; 2°) Madame Z..., son épouse, demeurant ensemble à Metz (Moselle), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garbon, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Z... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 848 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; Attendu que pour condamner M. X... a évacuer un appartement dont les époux Z... sont propriétaires, l'arrêt attaqué (Metz, 26 février 1986), statuant en référé, retient que M. X... n'a aucun droit à se maintenir dans les lieux, son occupation de ceux-ci ayant pour origine une cession de bail irrégulière ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le droit au maintien dans les lieux avait été reconnu à M. X... par deux autres décisions, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

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