Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 07 Juin 2024
N° RG 22/06203 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7HV
DEMANDEUR :
Monsieur [P], [R], [W] [K] [E]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13] (06)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, représenté par Me Julie THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, case 471
DEFENDEUR :
Madame [J] [F] épouse [K] [E]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12] (USA)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant, représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, case 456
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Julie THIBAULT, Me Emilie PLANCHE
Copie certifiée conforme à l’original à : impôts (2)
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 26 Février 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [J] [F] et Monsieur [P] [K] [E] se sont mariés le [Date mariage 7] 1996 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (31), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants majeurs encore à charge :
- [V], née le [Date naissance 6] 1998,
- [O], né le [Date naissance 10] 2001.
Par acte du 25 novembre 2022, Monsieur [P] [K] [E] a assigné Madame [J] [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 mars 2023 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par une ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 avril 2023, le Juge aux affaires familiales a notamment :
- Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
- Attribué à Madame [J] [F] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 4] [Localité 9] ;
- Accordé à Monsieur [P] [K] [E] un délai de 12 mois pour quitter ledit domicile, à compter de la présente décision ;
- Ordonné, faute de départ volontaire au terme du délai accordé, l'expulsion de Monsieur [P] [K] [E] avec tous occupants de son chef, à ses frais, avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier s'il en est besoin ;
- Attribué à Madame [J] [F] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit à compter du départ de Monsieur [P] [K] [E] et jusqu'au 31 janvier 2024 puis à titre onéreux au-delà de cette date sous réserve que l'époux ait bien quitté le domicile conjugal à cette date ;
- Ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;
- Attribué la jouissance du véhicule automobile 5008 à Monsieur [P] [K] [E] à compter de son départ du domicile conjugal ;
- Dit que Monsieur [P] [K] [E] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier afférent au bien commun ainsi que la taxe foncière, sans droit à récompense au titre du devoir de secours jusqu'au 31 janvier 2023 ou jusqu'au jour de son départ effectif, puis à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, à compter du 1er février 2023 ou du départ effectif de Monsieur [P] [K] [E] du domicile conjugal ;
- Constaté que Madame [J] [F] renonce à sa demande au titre du devoir de secours ;
- Dit que Monsieur [P] [K] [E] prend en charge l'intégralité des frais afférents à ses deux enfants et leur verse directement entre leurs mains une contribution de 150 euros chacun, à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
- Constaté que Monsieur [P] [K] [E] renonce à sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge de Madame [J] [F] ;
Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 24 mai 2023, Monsieur [K] [E] demande au tribunal de :
- Prononcer le divorce des époux [F] – [K] [E] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [P] [K] [E], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13] (06), et de Madame [J] [F], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12] (ETATS UNIS), célébré à [Localité 14] (Haute Garonne) le [Date mariage 7] 1996, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [P] [K] [E] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
- Accorder à Madame [J] [F] le droit de conserver l’usage de son nom marital [K] [E] si elle le souhaite ;
- Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort
- Accorder à Madame [J] [F] le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 45.000 € ;
- Fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] et [O] mise à la charge de Monsieur [P] [K] [E] à hauteur de 150 € par mois et par enfant, réglée directement entre leurs mains, outre la prise en charge des frais de scolarité, de logement, d’électricité, d’assurance, de transport et d’habillement ;
- Condamner Monsieur [P] [K] [E] et Madame [J] [F] au paiement de ces sommes ;
- Ecarter l’application de l’intermédiation financière ;
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;
- Rappeler l’exécution provisoire de droit s’agissant des mesures ordonnées par application de l’article 255 du code civil ;
- Juger que chacun des époux supportera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
- Juger que les dépens seront supportés par chacun des époux à hauteur de moitié.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 13 octobre 2023, Madame [J] [F] demande au tribunal de :
- Prononcer le divorce des époux [F] –[K] [E] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [J] [K] [E] née [F] le [Date naissance 3]1961 à [Localité 12] (ETATS UNIS) et de Monsieur [P] [K] [E], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13] (06), et célébré à [Localité 14] (Haute Garonne) le [Date mariage 7] 1996, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- Prendre acte de la proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, formulée par Madame [J] [K] [E] ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
- Dire que Madame [J] [K] [E] a le droit de conserver l’usage de son nom marital [K] [E] ;
- Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ;
- Condamner Monsieur [P] [K] [E] à payer à Madame [J] [F] la somme de 45.000 € à titre de prestation compensatoire ;
- Fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] et [O] mise à la charge de Monsieur [P] [K] [E] à hauteur de 150 € par mois et par enfant, réglée directement entre leurs mains, outre la prise en charge des frais de scolarité, de logement, d’électricité, d’assurance, de transport et d’habillement ;
- Rappeler l’exécution provisoire de droit s’agissant des mesures ordonnées par application de l’article 255 du code civil ;
- Juger que chacun des époux supportera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
- Juger que les dépens seront supportés par chacun des époux à hauteur de moitié ;
- Ecarter l’application de l’intermédiation financière.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023, fixant la date des plaidoiries au 26 février 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 avril 2023,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 9 mars 2023,
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [P], [R], [W] [K] [E] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13]
et de Madame [J], [D] [F] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12] (ÉTATS-UNIS d’AMÉRIQUE)
mariés le [Date mariage 7] 1996 à [Localité 14],
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [J] [F] à conserver l'usage du nom de son mari,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 25 novembre 2022 date de l’assignation en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] [E] à payer à Madame [J] [F] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 45 000 euros,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que Monsieur [K] [E] prendra en charge l’intégralité des frais de scolarité, de logement, d’électricité, d’assurance, de transport et d’habillement des enfants,
FIXE à la somme globale de 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des deux enfants, payable directement entre leurs mains, mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales car elle est versée directement entre les mains des enfants majeurs,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la contribution alimentaire,
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024 par Sophie CAZALAS, juge aux affaires familiales, assistée de Franck POTIER, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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