Texte intégral
N° RG 23/04599 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PANT
Nom du ressortissant :
[H] [M]
[M]
C/
PREFET DE [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [M]
né le 31 Octobre 1996 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Me Anne-Julie HMAIDA avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mai 2023 [H] [M] était interpellé et placé dans le cadre d'une procédure pénale qui donnait lieu à un classement 61 par le procureur de la République de [Localité 2].
Le 01 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [H] [M] par le préfet de [Localité 3].
Le 01 juin 2023, le préfet de [Localité 3] a ordonné le placement de [H] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 03 juin 2023 à 13 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de [Localité 3] et a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 05 juin 2023 à 09 heures 18, [H] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [H] [M] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet de [Localité 3] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 05 juin 2023 à 11 heures 53 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le mardi 06 juin à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture reçues par courriel le 05 juin 2023 à 22 heures 14 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [H] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative sans que [H] [M] ne relève la moindre difficulté sur la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement ;
Que dans sa requête d'appel, [H] [M] a entendu pour la première fois en appel solliciter sa mise en liberté tout en faisant état d'une absence de diligences suffisantes de l'autorité administrative ;
Attendu que ce moyen et la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 02 juin 2023 à 14 heures 46, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir l'identification de [H] [M] qui circulait sans document de voyage, étant précisé que dans son audition du 01 juin 2023 M. [M] a indiqué qu'il était venu en France avec une autorisation de visa d'un an qui est désormais expirée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu que [H] [M] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle de droit ou de fait et ne fournit pas d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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