Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-16.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.239
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Marie-Madeleine, épouse divorcée X..., demeurant 2, Square du Frémur à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre, 1ère section), au profit de M. X... Bernard, demeurant au lieudit "Le Rest" à Pommerit Jaudy (Côtes d'Armor),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président,
M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Y... devrait rembourser à M. X... la pension alimentaire versée par celui-ci pour l'entretien de leur fille à compter du mois de mars 1988, alors que l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales ayant débouté M. X... de sa demande de remboursement de la pension versée pour l'entretien et l'éducation de sa fille Nathalie, et Mme Y... étant en droit de percevoir la contribution afférente à celle-ci conformément au jugement qui la lui avait allouée tant qu'il ne serait pas constaté qu'elle avait cessé d'être à sa charge, l'arrêt attaqué, en fixant rétroactivement, sans aucun motif particulier, au jour de l'ordonnance frappée d'appel le point de départ de la période de perception indue, n'aurait pas légalement justifié sa décision et aurait violé les articles 295 et 1235 du Code civil et les articles 561 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré par le père que la fille ait bénéficié de ressources personnelles ou ait été "entretenue" par son actuel mari avant le mois de mars 1988 ;
Que, par ces constatations, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve pour déterminer le moment où la fille avait cessé d'être à la charge de sa mère, et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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