Cour de cassation, 02 mai 1988. 86-93.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-93.276
Date de décision :
2 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me DEFRENOIS et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES (CEFR), partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 16 mai 1986, qui, dans la procédure suivie contre René I..., Francis P..., Denis H..., Roger O..., Jean J..., Samuel C..., Georges B..., Youssef M..., Siméon Y..., Georges G..., Claude K..., Marcel L..., Bernard Z..., Pierre N..., Guy A..., Robert D..., Serge X... et Henri F... des chefs de corruption, complicité de corruption et abus de confiance, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt a débouté le CEFR, partie civile, de sa demande en réparation du préjudice subi du fait des délits de corruption active et passive d'employés ; "au motif que le CEFR n'apporte pas la preuve de la réalité des préjudices qu'il prétend subir, I... et C... ayant le plus souvent traité à des prix compétitifs les marchés du CEFR au point que, les avantages reçus par eux ayant été supprimés, le CEFR n'a pu néanmoins obtenir desdits fournisseurs des prix différents de ceux qui avaient été consentis aux prévenus, nonobstant le fait que ces fournisseurs n'aient plus à payer de commissions ou à procurer d'avantages aux représentants du CEFR ; "alors que, d'une part, en se bornant à relever qu'avant comme après les faits de corruption, les prix pratiqués par les fournisseurs étaient compétitifs, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ; qu'il lui appartenait, en effet, de rechercher, ainsi que l'y invitait la partie civile, si les rémunérations versées aux employés n'avaient pas été, d'une façon ou d'une autre, intégrées, en tant que charges d'exploitation, dans le prix de vente des fournisseurs ;
"alors que, d'autre part, en relevant que "le plus souvent" les prix pratiqués par les fournisseurs, à l'époque des faits délictueux et même après, étaient compétitifs, la Cour a admis, au moins implicitement, que dans certains cas, les délits avaient porté préjudice au CEFR ; qu'en lui refusant néanmoins toute réparation, la Cour a violé les textes ci-dessus visés" ; Attendu que, d'une part, René I... et Samuel C..., salariés du comité d'entraide aux Français rapatriés (CEFR), ont été condamnés pour avoir, à l'insu de leur employeur, sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes, pour faire des actes de leur emploi, en l'espèce conclure ou renouveler des marchés de fournitures ou de services, que, d'autre part, huit fournisseurs de ce comité ont été condamnés pour des faits de corruption active des deux préposés susnommés ; Attendu que pour rejeter la demande de réparation présentée par le CEFR au titre du préjudice matériel résultant des délits de corruption, l'arrêt attaqué relève qu'après la suppression des avantages reçus par I... et C..., le CEFR n'a pu obtenir de ses fournisseurs des prix différents de ceux consentis aux prévenus, qu'il ne peut être reproché à ces derniers d'avoir traité de gré à gré au lieu d'avoir eu recours à une procédure d'appel d'offres alors que l'organe dirigeant de l'association ne leur avait pas demandé d'y recourir ; qu'après avoir ajouté que le CEFR ne justifie pas que les subventions reçues des ministères aient été diminuées en raison des infractions commises par les prévenus, les juges en déduisent que la partie civile ne rapporte pas la preuve de la réalité du seul préjudice matériel qu'elle prétend avoir subi ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait contradictoirement débattus devant elle, a sans insuffisance ni contradiction justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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