Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2023
AB /NC
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N° RG 22/00713 -
N°Portalis DBVO-V-B7G-DA6K
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DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS
C/
S.A.R.L. OCCITANE DE SERVICES
S.A.S. MULTI SERVICES EXPRESS SOLUTION TRANSPORT
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT N° 290-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS prise en la personne du Directeur Régional des Douanes et des Droits Indirects
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia DUMENS, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Colin MAURICE membre du cabinet CM & L Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE d'un Jugement du Tribunal Judiciaire d'AUCH en date du 18 Août 2022, RG 20/00901
D'une part,
ET :
S.A.R.L. OCCITANE DE SERVICES pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AUCH n° : 463 679 299
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Virginie DANEZAN membre de la SELARL J.FAGGIANELLI- D.CELIER-ML SOULA avocate au barreau d'AUCH
S.A.S. MULTI SERVICES EXPRESS SOLUTION TRANSPORT pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Mai 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 29 août 2022 par LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET IMPÔTS INDIRECTS DE TOULOUSE (la direction des douanes) à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 18 août 2022.
Vu les conclusions de la direction des douanes en date du 11 janvier 2023 et les conclusions du 30 septembre 2022 signifiées le 19 octobre 2022 à la SAS MULTI SERVICES EXPRESS SOLUTION TRANSPORTS par procès verbal article 659 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SARL OCCITANE DE SERVICES en date du 13 décembre 2022 non signifiées à la SAS MULTI SERVICES EXPRESS SOLUTION TRANSPORTS.
Vu l'ordonnance de clôture du 22 mars 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 10 mai 2023.
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La SARL OCCITANE DE SERVICES exploite depuis 1999 une activité de négoce et de location de véhicules.
Selon avis du 11 mai 2017 et du 23 août 2017 la direction des douanes, qui reproche à la SARL OCCITANE DE SERVICES de ne pas avoir déclaré deux véhicules, a entendu recouvrer la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR) à hauteur de 1.403,00 euros pour le véhicule immatriculé BW 859 VX sur la période de mars 2014 à mars 2017 et à hauteur de 1.665,00 euros pour le véhicule immatriculé EB 243 DR sur la période d'août 2014 à août 2017.
La SARL OCCITANE DE SERVICES a contesté ces avis par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2020. Ce recours gracieux n'a cependant pas abouti.
Par acte du 17 juillet 2020, la SARL OCCITANE DE SERVICES a assigné la direction des douanes pour obtenir l'annulation des avis de recouvrement en date du 11 mai 2017 d'un montant de 1.403 euros et du 23 août 2017 d'un montant de 1.655 euros émis à son encontre, outre la condamnation de la direction des douanes au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par acte du 14 décembre 2021, la SARL OCCITANE DE SERVICES a appelé en la cause la SAS MULTI SERVICES EXPRESS - SOLUTION TRANSPORT, aux fins notamment de voir condamner la SAS MULTI SERVICES EXPRESS - SOLUTION TRANSPORT à justifier du paiement de la taxe à l'essieu sur la période de novembre 2016 à mars 2017. À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la SAS MULTI SERVICES EXPRESS SOLUTION TRANSPORT à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la période de novembre 2016 - 5 mars 2017.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 août 2022, le tribunal judiciaire d'AUCH a :
- annulé partiellement l'avis de recouvrement du 11 mai 2017 n° 913/17/0031 à hauteur de 172,00 euros.
- dit qu'en conséquence, la SARL OCCITANE DE SERVICES est redevable de la somme de 1.231,00 euros au titre du véhicule BW 859 VX,
- condamné la SAS MULTI SERVICES EXPRESS SOLUTION TRANSPORT à garantir la SARL OCCITANE DE SERVICES de cette condamnation a hauteur de 258,00 euros,
- annulé partiellement l'avis de recouvrement du 11 mai 2017 n° 913/17/0041 à hauteur de 1.620,00 euros,
- dit qu'en conséquence la SARL OCCITANE DE SERVICES est redevable de la somme de 45 euros au titre du véhicule EB 243 DR,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la direction des douanes et la SARL OCCITANE DE SERVICES, chacune, au paiement de la moitié des dépens,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
La DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET IMPÔTS INDIRECTS DE TOULOUSE demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel.
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel incident de la SARL OCCITANE DE SERVICES.
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- juger régulier et bien-fondé l'avis de mis en recouvrement n°913/17/0031 émis le 11 mai 2017, et en conséquence le confirmer,
- juger régulier et bien-fondé l'avis de mis en recouvrement n° 913/17/0041 émis le 23 août 2017, et en conséquence le confirmer,
- juger réguliers et bien-fondés les droits de douanes mis à la charge de la Société OCCITANE DE SERVICES,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la Société OCCITANE DE SERVICES,
- en tout état de cause, condamner ladite société à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner ladite société aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La SARL OCCITANE DE SERVICES demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a partiellement annulé l'avis de mise en recouvrement n°913/17/0031 à hauteur de 172 euros.
- statuant à nouveau, annuler l'avis de recouvrement en date du 11 mai 2017 n° 913/17/0031 d'un montant de 1.403,00 euros.
- subsidiairement, condamner la société MULTI SERVICES EXPRESS SOLUTION TRANSPORT à relever et garantir la société OCCITANE DE SERVICES de toute condamnation relative à la taxe à l'essieu sur la période de novembre 2016 à mars 2017, sur l'avis de mise en recouvrement 913/17/0031.
- confirmer le jugement en date du 18 août 2022 en ce qu'il a partiellement annulé l'avis de mise en recouvrement 913/17/0041 à hauteur de 1.620 euros.
- condamner la direction des douanes à la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à la société MULTI SERVICES EXPRESS SOLUTION TRANSPORT indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire. La partie intimée n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément au dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Selon l'article 284 bis du code des douanes, les véhicules immatriculés en France circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter (véhicules de 12 tonnes et plus), à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes et de ceux mentionnés à l'article 284 bis B, sont soumis à une taxe spéciale... Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.
Est redevable de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, aux lieu et place du propriétaire, le locataire ou le sous-locataire d'un véhicule faisant l'objet, soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus. Toutefois, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
L'article 2 du décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 impose aux propriétaires des véhicules soumis à la TSVR de souscrire, pour chacun de ces véhicules ou de ces ensembles de véhicules, et avant toute mise en circulation sur la voie publique, une déclaration auprès des services des douanes, qui donne lieu à la délivrance d'un laissez-passer couvrant la circulation du véhicule, et qui doit être présenté lors de tout contrôle.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au propriétaire ou au locataire de prouver, en cas de contrôle, que le véhicule a été déclaré aux services de la douane chargés de recouvrer la TSVR, et qu'il détient les documents permettant de justifier de sa mise en circulation sur la voie publique.
La mise en circulation effective du véhicule n'est pas un élément constitutif de l'infraction à la législation sur la taxe à l'essieu prévue par le code des douanes et la charge de la preuve de cette mise en circulation repose sur les propriétaires / locataires du véhicule.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a retenu pour limiter le montant de la taxe que l'administration des douanes ne démontrait pas que les véhicules litigieux avaient été mis en circulation pour le véhicule BW 859 VX du 1er mai au 10 septembre 2015 et pour le véhicule EB 243 DR au cours de la période considérée à l'exception du 6 mai 2016.
1- Sur le véhicule BW 859 VX
Le 27 septembre 2016 ce véhicule est verbalisé pour excès de vitesse. Il apparaît alors que ce véhicule n'a pas été déclaré à la TSVR alors qu'il a été mis en circulation depuis 2011.
Le 10 février 2017 l'administration des douanes invite la SARL OCCITANE DE SERVICES à faire part de ses observations. Le 12 mars 2017 cette société conteste être redevable personnellement de la taxe en invoquant les périodes de location et d'immobilisation du véhicule. Le 24 mars 2017, au vu du règlement de certains locataires, l'administration révise le montant de la taxe réclamée. Le 19 avril 2017 l'administration des douanes a notifié par procès-verbal une infraction à la législation sur la TSVR, puis un avis de paiement pour la somme de 1.403,00 euros pour la période courant de mars 2014 à mars 2017, suivi d'un avis de mise en recouvrement pour le même montant en date du 11 mai 2017.
Le véhicule a été :
- loué à la société SARL KAYLOC du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2013. Cette période n'a pas été prise en compte au titre du présent contrôle.
- loué à la société SERVICES LOGISTIQUES EUROPÉENS du 1er novembre 2013 au 30 avril 2015. Cette société a été placée en liquidation judiciaire le 30 avril 2015, elle a bien déclaré le véhicule mais n'a payé qu'un semestre de la taxe, montant pris en compte à concurrence de 129,00 euros
- selon les dires de la SARL, immobilisé à [Localité 3] du 1er mai 2015 au 10 septembre 2015 : aucune preuve de cette immobilisation n'est produite. Le montant de la taxe est dû pour cette période.
- loué à la société SUD SCIAGE du 14 septembre 2015 au 31 août 2016. Cette société a été placée en liquidation judiciaire le 2 décembre 2016, elle a bien déclaré le véhicule mais n'a jamais payé la taxe. Le montant de la taxe est dû pour cette période.
- loué à la société LOCASUD du 1er au 30 septembre 2016. Cette société a réglé la taxe qui n'est pas réclamée dans le présent litige.
- loué à la société MULTI SERVICES EXPRESS SOLUTION TRANSPORT SAS du 1er novembre 2016 pour 25 mois. Cette société n'a pas déclaré le véhicule et n'a pas réglé la taxe.
Au vu de ces éléments le montant de la taxe est dû à concurrence de la somme de 1.403,00 euros pour la période courant de mars 2014 à mars 2017 et l'avis de mise en recouvrement en date du 11 mai 2017 est régulier et bien fondé.
Le jugement est réformé en ce sens.
2- Sur le véhicule EB 243 DR :
Le 15 juin 2017 l'administration des douanes informe la SARL OCCITANE DE SERVICES que ce véhicule n'a pas été déclaré à la TSVR et l'invite à faire part de ses observations. Le 19 juillet 2017 cette société conteste être redevable personnellement de la taxe au motif que le véhicule est destiné à la vente. Il ressort cependant d'un procès verbal de contrôle technique en date du 6 mai 2016 que ce véhicule a mis en circulation. Le 3 août 2017 l'administration des douanes a notifié par procès-verbal une infraction à la législation sur la TSVR, puis un avis de paiement pour la somme de 1.665,00 euros pour la période courant d'août 2014 à août 2017, suivi d'un avis de mise en recouvrement pour le même montant en date du 23 août 2017.
Le véhicule a été soumis à un contrôle technique le 6 mai 2016 qui établit qu'il a été mis en circulation sans avoir été déclaré à l'administration des douanes, la SARL OCCITANE DE SERVICES, qui en a la charge, n'apporte pas la preuve de son immobilisation au cours de la période de contrôle, par la production du procès verbal de contrôle technique mettant en évidence son kilométrage depuis son acquisition par la SARL. En outre la taxe est exigible par semestre civil de sorte qu'elle ne peut être proratisée sur un mois que s'il est démontré qu'il a été mis en circulation au cours d'un des mois du semestre considéré. Aucun élément n'est produit par la SARL.
Le jugement est donc infirmé et le montant de la taxe est dû à concurrence de la somme de 1.403,00 euros pour la période courant de mars 2014 à mars 2017 et l'avis de mise en recouvrement en date du 23 août 2017 est régulier et bien fondé.
Le jugement est réformé en ce sens.
3- Sur l'appel en garantie de la société MULTI SERVICES EXPRESS SOLUTION TRANSPORT SAS
La SARL OCCITANE DE SERVICES n'a pas signifié ses conclusions à la société MULTI SERVICES EXPRESS SOLUTION TRANSPORT SAS. Ses demandes à son encontre sont irrecevables.
4- Sur les demandes accessoires :
La SARL OCCITANE DE SERVICES succombe, elle supporte les dépens de première instance et d'appel, augmentés de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau
Déboute la SARL OCCITANE DE SERVICES de sa demande d'annulation des avis de recouvrement n°913/17/0031 émis le 11 mai 2017 pour un montant de 1.403,00 euros et 913/17/0041 émis le 23 août 2017 pour un montant de 1.665,00 euros à son encontre par LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET IMPÔTS INDIRECTS DE TOULOUSE,
Y ajoutant,
Condamne la SARL OCCITANE DE SERVICES à payer à LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE TOULOUSE la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL OCCITANE DE SERVICES aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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