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Cour de cassation, 16 décembre 1987. 86-15.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.616

Date de décision :

16 décembre 1987

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu, selon les juges du fond, que la Société des établissements Brossette (société Brossette) a confié à la société Sorecci, en qualité d'entreprise générale, des travaux de construction dont une partie a été sous-traitée à la Société languedocienne de travaux publics et de génie civil (SOLATRAC) ; que cette dernière a exercé contre le maître d'ouvrage l'action directe de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'après avoir, par arrêt avant-dire droit du 16 septembre 1982, ordonné une expertise comptable, la cour d'appel de Montpellier a, par arrêt du 21 mai 1986, fait droit à la demande du sous-traitant ; Attendu que la société Brossette reproche à l'arrêt avant-dire droit du 16 septembre 1982 d'avoir déclaré recevable l'action directe de la société SOLATRAC alors, selon le moyen, " que le défaut d'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage peut être opposé par celui-ci à l'exercice de l'action directe ; que le maître de l'ouvrage faisait valoir qu'il n'avait pas accepté de sous-traitant ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a considéré que l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage n'était pas l'une des conditions exigées par la loi pour la mise en oeuvre de l'action directe, a violé, par fausse interprétation, l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 " ; Mais attendu que l'arrêt se bornant, dans son dispositif, à ordonner une expertise, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que la société Brossette reproche à l'arrêt du 21 mai 1986 de l'avoir condamnée à payer à la SOLATRAC le prix des travaux exécutés en sous-traitance par cette société alors, selon le moyen, " d'une part, que l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage conditionne l'existence du droit du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage que cette acceptation doit intervenir au plus tard lors de l'exercice par le sous-traitant de l'action directe ; qu'elle est mise en oeuvre par l'envoi au maître de l'ouvrage de la copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant à l'entrepreneur principal ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a affirmé que l'acceptation du sous-traitant pouvait intervenir jusqu'au moment de l'exercice judiciaire de l'action directe, a violé, par fausse interprétation, l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, alors, d'autre part, que l'acceptation tacite du sous-traitant par le maître de l'ouvrage doit résulter d'actes la manifestant sans équivoque ; que ce n'est pas le cas de la signature de procès-verbaux de réunions de chantier par un représentant du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui se fonde sur une constatation de fait insuffisante pour établir l'acceptation tacite du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, n'a pas donné de base à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, alors, en outre, que si les juges du fond apprécient souverainement le sens et la valeur probante d'un rapport d'expertise, c'est sous la condition de ne pas le dénaturer, que la cour d'appel, qui vise le rapport d'expertise et se fonde sur les deux règlements constatés par l'expert alors que celui-ci avait clairement précisé que l'un des règlements était étranger au contrat de sous-traitance, a dénaturé le rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, alors, enfin, que la société Brossette faisait valoir, dans ses conclusions additionnelles en réplique, qu'elle n'avait payé la retenue légale de garantie du sous-traitant qu'en raison d'un ordre que lui avait adressé l'entrepreneur principal, que dès lors, ce paiement ne pouvait révéler l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, sans s'expliquer sur ce point, a retenu ce paiement pour établir cette acceptation, n'a pas répondu aux conclusions de la société Brossette et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu à bon droit que l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance peuvent intervenir au moment de l'exercice de l'action directe, l'arrêt, qui relève que la société Brossette a payé directement la société SOLATRAC après avoir reçu copie de la mise en demeure adressée à la société Sorecci, entrepreneur principal, est par ce seul motif légalement justifié de ce chef ; Attendu, d'autre part, que la société Brossette n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'elle n'avait payé la retenue légale de garantie du sous-traitant qu'en raison d'un ordre que lui avait adressé l'entrepreneur principal, le moyen manque en fait de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre les arrêts rendus les 21 mai 1986 et 16 septembre 1982 par la cour d'appel de Montpellier

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