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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05121 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIK6
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F18/00235
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
Né le 17 novembre 1973 à [Localité 5] (74)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S ATM GROUP SECURITE venant aux droits de la société APIC SECURITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me LAPORTE (postulant)
Ordonnance de clôture du 12 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL APIC SÉCURITÉ a embauché M. [B] [E] suivant contrat de travail du 30 mai 2011 en qualité d'agent de prévention et de sécurité. Le salarié était principalement affecté à la surveillance du site de la société RECTIPHASE à [Localité 9]), site proche de son domicile alors situé à [Localité 11]
Le salarié a été victime d'un accident de travail le 15 décembre 2013 lui ayant occasionné une contusion au pied gauche.
Le salarié, en arrêt de travail, a déménagé courant juin 2014 pour habiter à [Localité 6] puis à [Localité 7]
Le 24 juin 2016, l'employeur adressait au salarié la proposition de reclassement suivante :
« Comme suite à la déclaration d'inaptitude vous concernant, nous avons mis en 'uvre des recherches de reclassement, en lien avec le médecin du travail et les délégués du personnel. Nous sommes en mesure de vous proposer un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail, puisque ce poste est très majoritairement assis et ne nécessite ni marche rapide, ni station debout plus de trente minutes en continu, ni montée ou descente d'escaliers ou d'échelles, ni conduite avec un véhicule. De même, il vous est possible, pour les déplacements résiduels à effectuer, de marcher avec une canne. Il s'agit d'un poste d'agent d'exploitation, pour le compte de la société ATM GROUP SECURITE, sur le site situé Gaz Électricité de [Localité 8] situé [Adresse 4]. Nous vous précisons qu'il s'agit d'un poste à temps plein et que votre classification professionnelle (niveau III, échelon 2, coefficient 140) et votre rémunération seraient intégralement maintenues. Vous voudrez bien nous faire connaître votre position sur cette offree de reclassement, par courrier. »
Le salarié déclinait l'offre le 29 juin 2016 en ces termes :
« Comme je vous l'avais indiqué lors de ma réponse à votre courrier du 31/05/2016 mon adresse est bien définitive, donc je suis dans l'incapacité d'accepter le poste en reclassement que vous me proposez sur [Localité 8]. Ce refus n'étant pas abusif mais normal par rapport à la distance de mon domicile et de mon état de santé. Je vous informe également que la régularisation des congés payer due à une erreur de votre gestion automatique et informatisée, et suite à la prise de contact avec le secteur du droit du travail il m'informe que cette erreur est régularisable sur quelque fiche de salaire erroné mais que, sur plus d'une quinzaine de fiche de salaire cela n'est pas normal et donc de faire apprécier votre erreur par un juge compétant, comment faire afin d'éviter ces procédures ' Je vous demande quand et comment comptez-vous me payer les heures de travail effectué sur le site de Rectiphase le 31/12/2013 de 20 h à 05 h et le 01/01/2014 de 17 h à 05 h avec la majoration d'heure fériée, à la demande de M. [Z] et de M. [K] suite au manque de personnels qu'il y avait à ces dates pour ce site. Également mes primes de responsable de site du 15 décembre 2013 à fin mars 2014, date où j'ai arrêté de me rendre sur le site pour régler les divers problèmes du site et des employés en place et de la création et gestion des plannings soit 175 € pour les trois mois et demi. M. [K] m'a pourtant dit que cela serait réglé à la fin de mon arrêt de travail. »
Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 18 juillet 2016 ainsi rédigée :
« Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs que nous souhaitions vous exposer lors de l'entretien préalable fixé le 12 juillet, auquel vous ne vous êtes pas présenté. Les motifs à l'origine de cette décision sont précisés ci-après. Suite à deux visites de reprise en date des 13 et 27 mai 2016, le médecin du travail vous a déclaré en situation d'inaptitude à votre poste de travail, précisant que vous seriez apte à un poste à majorité assis, de type administratif par exemple sans marche rapide ou station debout plus de trente minutes en continu, à la montée ou descente d'escalier, échelle, et à la conduite de véhicule avec pédale à gauche avec contre-indication à la marche sans canne. Nous avons mis en 'uvre des recherches de reclassement au sein du groupe, interrogé le médecin du travail notamment sur les possibilités d'aménagement de poste et ses recommandations concernant votre reclassement, ainsi que vous-même sur vos souhaits en matière de reclassement et la mise à jour de vos qualifications. Le médecin du travail nous a alors précisé que vous étiez apte à un poste de reclassement répondant à un aménagement vous permettant de travailler à majorité assis, de marcher avec une canne, sans marche rapide ou station debout plus de trente minutes en continu, sans montée ou descente d'escalier, ni d'échelle. Il précisait l'absence de recommandations médicales concernant les horaires, et limitait les possibilités de manutention de charges. Nous avons alors identifié une possibilité de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail, et permettant le maintien tant de votre classification professionnelle que de votre rémunération. Après consultation des délégués du personnel, ce reclassement vous a été proposé par courrier recommandé avec accusé réception en date du 24 juin 2016. Vous avez refusé cette proposition par courrier daté du 29 juin 2016, mettant en particulier en avant votre éloignement, puisque vous avez décidé de déménager dans l'Hérault, département dans lequel nous n'avons aucune activité. En conséquence, nous sommes donc dans l'obligation de procéder par la présente à votre licenciement pour inaptitude à votre poste et impossibilité de reclassement au sein du groupe, compte tenu en particulier de votre refus du poste de reclassement proposé. Conformément aux dispositions légales, nos relations contractuelles prennent fin dès la notification de ce courrier de licenciement, et nous tenons à votre disposition votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi et votre certificat de travail, mentionnant en particulier vos droits à portabilité des régimes de prévoyance. Vous devez en conséquence restituer l'ensemble du matériel appartenant à la société encore en votre possession. »
Contestant son licenciement, M. [B] [E] a saisi le 3 octobre 2016 le conseil de prud'hommes de Béziers, section activité diverses, qui, par jugement du 24 février 2017, s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Annecy.
Suivant jugement du 4 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité de sociale de l'Hérault a retenu la faute inexcusable de l'employeur aux motifs suivants :
« Le 15/12/2013, alors qu'il était affecté sur le site de la société RECTIPHASE à [Localité 9]), il effectuait une ronde de nuit ; Vers 23 h, il a trébuché sur un passage étroit et, tentant de se rattraper, il a donné un violent coup de pied sur la pale d'un chariot élévateur (FENWICK) ; Il en est résulté un grave traumatisme du pied gauche ayant justifié un arrêt de travail qui s'est prolongé jusqu'au 11/03/2016 ;
Il n'est pas contesté que M. [B] [E] était équipé par son employeur de chaussures de type Rangers qui sont des chaussures montantes, renforcées au niveau des extrémités (talon et pointe de pied) ;
Il n'est pas contestable et du reste non contesté que l'employeur avait une parfaite conscience du danger auquel ce salarié était exposé compte tenu de ce que le site industriel dans lequel ce dernier évoluait, de nuit, est encombré de divers engins industriels, avec risque de chocs, Du reste, un certain nombre de dispositions du code du travail qui ont été citées par la victime, font obligation à une entreprise qui a recours à l'intervention d'une entreprise extérieure ou à des sous-traitants de procéder, préalablement à l'exécution de l'opération, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures ce qui implique en particulier la délimitation du secteur d'intervention de l'entreprise extérieure, la matérialisation des zones du secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs ainsi que les voies de circulation et les voies d'accès empruntées par ces travailleurs ; Il a été versé à cet égard un plan de prévention qui comporte un certain nombre d'éléments et en particulier, s'agissant des moyens de prévention mis en 'uvre, au titre des phases ou zone d'activités dangereuses, le port de chaussures de sécurité obligatoire ;
Il n'est nullement indiqué dans les divers documents versés aux débats, contrairement à ce qu'a indiqué péremptoirement à l'audience le conseil de l'employeur, que s'agissant des entreprises exerçant des activités privées de sécurité, les salariés peuvent être équipés de chaussures « adaptées » à ce type d'activité, à savoir notamment des « rangers » qui sont des chaussures montantes mais qui, même si elles sont « renforcées » au niveau des extrémités, ne garantissent nullement la protection qu'assurent les « chaussures de sécurité » proprement dites qui elles sont « coquées » et assurent une protection maximum notamment en cas de chocs, écrasements, ou chutes d'objets divers ; Le tribunal n'a trouvé aucun document justifiant que pour les entreprises exerçant une activité de sécurité, leurs salariés peuvent être équipés de chaussures « adaptées » et donc sans doute beaucoup plus confortables à la marche, étant observé toutefois que la sécurité ne saurait en aucune façon céder devant une recherche de confort ;
Quelles que soient les circonstances de l'accident dont a été victime M. [E], et des appréciations de la société défenderesse manifestant son « étonnement » quant aux conséquences de cet accident, il n'est pas contestable qu'il évoluait dans un site industriel non éclairé et qu'il était exposé à toute une série de dangers du type de celui qui s'est révélé le 15/12/2013 alors qu'il effectuait une ronde, ayant trébuché sur un passage étroit et, tentant de se rattraper, ayant donné un violent coup de pied sur un obstacle en fer (pale d'un chariot élévateur) ;
Le tribunal estime que la société ATM GROUP SÉCURITÉ a commis une faute inexcusable en ne fournissant pas à son salarié les moyens de protection suffisants pour garantir sa sécurité et sa santé, le moyen selon lequel l'usine était en arrêt en sorte qu'il n'y avait pas de risque lié à des machines en fonctionnement ou d'autre salarié intervenant, étant catégoriquement à écarter dans la mesure en effet où les risques de la nature de celui dont a été victime le demandeur, sont réels ou en tout cas envisageables, compte tenu de l'environnement où évoluait le salarié (site industriel) et de la spécificité de l'emploi (rondes nocturnes) ;
Il y a lieu en conséquence de dire que l'accident dont M. [B] [E] a été victime le 15/12/2013 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; »
L'employeur n'a pas interjeté appel de cette décision laquelle est devenue définitive.
Saisie sur contredit concernant le litige prud'homal, la cour de séant, suivant arrêt du 24 janvier 2018 a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Montpellier, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 14 juin 2019, a :
dit que le licenciement est fondé ;
débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
débouté l'employeur de sa demande à hauteur de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Cette décision a été notifiée le 24 juin 2019 à M. [B] [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 juillet 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 octobre 2019 aux termes desquelles M. [B] [E] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
dire le licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamner l'employeur à lui payer la somme de 30 000 € nets de CSG CRDS à titre d'indemnité pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
subsidiairement,
dire que l'employeur a violé son obligation de rechercher un poste de reclassement ;
condamner l'employeur au paiement de la somme de 30 000 € nets de CSG CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
'4 450,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
'2 875,66 € à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ;
' 158,88 € à titre de rappel de salaire pour la période allant du 31 décembre 2013 au 1er janvier 2014 ;
' 15,89 € au titre des congés payés y afférents ;
ordonner à l'employeur de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à l'arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant passé le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt ;
dire que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal courant à compter de la réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation, avec capitalisation des intérêts ;
condamner l'employeur à payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2020 aux termes desquelles la SAS ATM GROUP SÉCURITÉ demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer intégralement le jugement entrepris ;
constater que le salarié n'apporte aucun élément permettant de convaincre d'un quelconque droit à rappel de salaire pour le 31 décembre 2013 et le 1er janvier 2014 ;
constater que l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas établie ou, dans le cas contraire, constater que le refus par le salarié de la proposition de reclassement qui lui a été faite le prive des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 ;
reconnaître que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
condamner le salarié à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner le salarié aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
limiter la condamnation à l'indemnité égale à l'indemnité de préavis à hauteur de deux mois de salaire soit 3 048,26 € ;
limiter la condamnation au titre du complément d'indemnité de licenciement à hauteur de 1 574,58 € ;
à titre plus subsidiaire,
limiter la condamnation aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 mois de salaire, soit 9 144,78 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié sollicite la somme de 158,88 € à titre de rappel de salaire pour le 31 décembre 2013 et le 1er janvier 2014, outre la somme de 15,89 € au titre des congés payés y afférents.
L'employeur répond qu'à ces dates le salarié se trouvait en arrêt indemnisé à la suite de son accident du travail du 15 décembre 2015 et qu'il n'a pu travailler malgré les plannings prévisionnels qui le plaçaient de service aux dates en cause.
La cour retient au vu de l'attestation de paiement des indemnités journalières produite par le salarié lui-même que ce dernier est bien resté en arrêt indemnisé pour accident du travail du 15 décembre 2013, de manière ininterrompue, du 16 décembre 2013 au 11 mars 2016 puis du 28 mai 2016 au 27 juin 2016. En conséquence, il n'apparaît pas que le salarié ait accompli la prestation de travail qui lui était initialement réclamée. Il sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire.
2/ Sur l'imputabilité de l'inaptitude à l'accident du travail et à la faute de l'employeur
L'employeur conteste l'imputabilité de l'inaptitude à l'accident du travail au motif que le médecin traitant du salarié l'a autorisé à suivre des formations les 27 et 28 mai 2014 et les 12 et 13 juin 2014.
Le salarié ne conteste pas l'absence de lésion traumatique, mais il répond que l'expert commis par le tribunal des affaires de sécurité sociale a conclu que :
« L'évolution s'est faite vers des douleurs neuropathiques, avec des investigations d'imagerie par radiographie, scintigraphie, IRM, scanner, qui n'ont pas montré de lésion traumatique, mais instauration d'une douleur neuropathique constante du bord médial du pied qui a nécessité une prise en charge algologique, avec une consolidation qui a été fixée au 12/03/2016 dans le cadre d'un accident du travail. ['] Compte tenu des contraintes liées à l'immobilisation du pied sans canne, mais contrainte thérapeutique sur un tableau hyperalgique, il y a lieu de retenir une période de gène fonctionnelle temporaire partielle relevant d'un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 15/12/2013 à la date de consolidation du 12/03/2016. Dans le cadre accident du travail, le taux d'IPP a été fixé à 8 %. »
La cour retient que l'inaptitude, cause du licenciement, a bien pour siège les douleurs ressenties au pied gauche, que le salarié a été placé en arrêts de travail continus au titre de la législation professionnelle depuis l'accident du travail qui lui a occasionné précisément la blessure au pied gauche jusqu'au 11 mars 2016 puis encore du 28 mai au 27 juin 2016 et que la discussion médicale introduite par l'employeur sur la durée des arrêts de travail se trouve dénuée de portée quant à l'imputation de l'inaptitude à l'accident du travail, l'employeur n'indiquant pas même à quelle autre cause l'inaptitude pourrait être imputable. En conséquence, l'inaptitude apparaît bien imputable à l'accident du travail.
Le salarié fait valoir que son inaptitude a été causée par la faute de l'employeur qui a manqué à son obligation de sécurité en ne délimitant pas son secteur d'intervention et en ne l'équipant pas de chaussures de sécurité mais de rangers de marque STARFORCE KSK EKITE ZIP qui sont dépourvues de coques de sécurité selon l'extrait produit du catalogue du site marchand « Le Marsouin », contrairement aux affirmations de M. [F] [O].
L'employeur conteste sa responsabilité en produisant une attestation de M. [F] [O] selon laquelle :
' il a mis en place dès 2009 une refonte des consignes de cheminement des rondes suites à plusieurs incendies, ces consignes précisant qu'il était nécessaire d'éclairer son cheminement de ronde ou de prendre la lampe type Maglight présente sur le site ;
' il n'a jamais été stipulé ni à l'oral, ni par écrit, que les rondes devaient être faites dans le noir ;
' il avait convenu avec M. [L], responsable qualité ' sécurité ' environnement de l'usine surveillée, de faire appel soit à un chef d'atelier, soit à un responsable de la maintenance dès lors qu'un agent APIC repérait un encombrement anormal dans les allées de cheminement afin de procéder à leur déplacement ;
' à l'arrivée de M. [E] sur le site, il a été personnellement en charge de son accueil, de sa formation et de sa dotation d'équipements professionnels lesquels comprenaient notamment des « rangers sécurité coquées en plastique », équipements approuvés par M. [L] lors d'une réunion étant précisé que des coques de protection amovibles étaient également mises à disposition des agents APIC en cas de besoins éventuels.
L'employeur ajoute que les rangers sont précisément des chaussures de sécurité adaptées à la protection contre les risques de chocs, d'écrasements, ou de perforation et bénéficient de la norme ISO la plus élevée, la distinction faite entre rangers et des « chaussures de sécurité » par le salarié étant inadaptée, les rangers étant des chaussures de sécurité adaptées au métier d'agent de sécurité, lequel doit être en mesure d'intervenir rapidement en cas notamment d'incendie et d'intrusion.
La cour retient que l'employeur affirme que des coques de protection amovibles étaient disponibles en cas de besoins mais qu'il n'indique pas selon quelles consignes les salariés devaient s'en équiper alors même que le risque de choc avait bien été identifié et que le plan de prévention prévoyait l'usage de chaussure de sécurité et non de coques amovibles dans certaines circonstances.
Il sera relevé que la fiche produite par l'employeur concerne une référence COUGAR UK UPOWER S3 CI SRC déjà dotée de coque de sécurité, ce qui contredit l'affirmation selon laquelle le salarié pouvait utiliser des coques amovibles et que cette fiche ne correspond pas à la facture produite qui concerne une référence KSK EKITE ZIP STARORCE dont le salarié démontre sans être contredit qu'elle ne comportait pas de coque de sécurité.
Ainsi, il apparaît que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne fournissant pas au salarié des chaussures adaptées au travail qui lui était confié. Ce manquement a été une des causes de l'accident, lequel est bien à l'origine de l'inaptitude du salarié. Dès lors, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
3/ Sur l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail
Le salarié réclame la somme de 4 450,24 € au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, soit une somme équivalente à un préavis de 2 mois pour un montant de 2 × 2 225,12 €. Il explique que son refus de la proposition de reclassement n'était pas abusif dès lors que l'employeur était informé de son déménagement et ne s'y est pas opposé et que de toute façon le contrat de travail ne prévoyait une mobilité géographique qu'au sein du département et des départements limitrophes alors qu'il occupait un poste en Haute-Savoie et que la proposition de reclassement concernait l'Isère qui n'est pas un département limitrophe mais se trouve séparé de la Haute-Savoie par l'Ain ou la Savoie.
L'employeur s'oppose à cette demande au motif que le refus de reclassement formulé par le salarié est abusif dès lors qu'il était contractuellement rattaché à l'agence de [Localité 8]. Il soutient subsidiairement que l'indemnité de préavis était de 1 574,58 € et que l'indemnité réclamée doit être ramenée à cette somme.
Il apparaît que le contrat de travail ne précise pas un rattachement à l'agence de [Localité 8] mais qu'au contraire il prend acte de la résidence du salarié à [Localité 10], [Localité 10] alors qu'il précise que la nécessité impérieuse de réagir rapidement impose de disposer d'un domicile fixe. Ainsi, le salarié, résidant et travaillant en Haute-Savoie, ne se trouvait nullement rattaché à l'agence de [Localité 8] au sens de la clause de mobilité. En conséquence, la proposition de reclassement comporte une modification du contrat de travail dès lors qu'elle excède la clause de mobilité et le refus opposé par le salarié n'est donc pas abusif. Il lui sera ainsi alloué l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail.
Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspond au salaire intégral que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant le préavis. Le salarié disposant d'une ancienneté supérieure à deux ans, la durée du préavis était de deux mois. À l'examen des derniers bulletins de paie, il apparaît que le salarié aurait perçu un salaire mensuel de 2 225,12 € s'il avait travaillé. En conséquence, il lui sera alloué la somme de 4 450,24 € au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail.
4/ Sur l'indemnité spéciale de licenciement
Le salarié sollicite la somme 2 875,66 € à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement en expliquant que l'indemnité de licenciement doublée se monte à la somme de 2 225,12 € × 1/5 × 5 ans × 2 = 4 450,24 € alors qu'il n'a perçu que la somme de 1 574,58 €.
Au vu de la moyenne des salaires des trois derniers mois, le calcul proposé par le salarié apparaît pertinent et il lui sera alloué la somme réclamée à ce titre.
5/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1226-15 du code du travail disposait au temps du licenciement que :
« Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement. »
Le salarié sollicite la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu'en application de l'article précité l'indemnité ne peut être inférieure à un an de salaire brut dès lors que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. Il indique que malgré sa demande l'employeur n'a pas produit le registre du personnel et qu'il n'a pas plus justifié du périmètre du groupe.
L'employeur répond que l'indemnité de l'article L. 1226-15 alinéa 2 n'est due qu'en cas d'absence de consultation des délégués du personnel ou d'absence de proposition de reclassement.
La cour retient que l'article L. 1226-15 du code du travail ne sanctionne pas toute absence de recherche active, loyale et sérieuse de reclassement mais uniquement l'accomplissement des démarches prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, lesquelles, en l'espèce, ont été respectées par l'employeur.
Ainsi, même si en l'espèce l'employeur ne justifie pas de recherches sérieuses, loyales et actives de reclassement faute de préciser le périmètre du groupe et de produire le registre du personnel, il apparaît qu'il a bien respecté les prescriptions des articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail.
Le salarié bénéficiant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent réparer le préjudice causé par la perte de l'emploi ou des droits à retraite.
Le salarié bénéficiait d'une ancienneté de 5 ans au temps du licenciement et il était âgé de 43 ans. Au vu de ces éléments, il convient de lui allouer une somme équivalente à 6 mois de salaires, soit la somme de 6 × 2 225,12 € = 13 350,72 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6/ Sur les autres demandes
La somme allouée à titre salarial produira intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière.
L'employeur remettra au salarié un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à l'arrêt sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.
Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté SAS ATM GROUP SÉCURITÉ de sa demande relative aux frais irrépétibles.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [B] [E] de sa demande de rappel de salaire.
Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS ATM GROUP SÉCURITÉ à payer à M. [B] [E] les sommes suivantes :
4 450,24 € au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ;
2 875,66 € à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ;
13 350,72 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que la somme allouée à titre salarial produira intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière.
Condamne SAS ATM GROUP SÉCURITÉ à remettre à M. [B] [E] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à l'arrêt.
Condamne SAS ATM GROUP SÉCURITÉ à payer à M. [B] [E] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne SAS ATM GROUP SÉCURITÉ aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT