Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tiger films, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre B), au profit de l'Académie des sciences morales et politiques, dont le siège est ... (6e),
défenderesse à la cassation ; L'Académie des sciences morales et politiques a formé, par un mémoire déposé au greffe le 8 avril 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. E..., F..., Y..., B...
A..., MM. X..., D..., C...
Z... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Tiger films, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'Académie des sciences morales et politiques, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1990), que l'Acacémie des sciences morales et politiques a donné à bail à la société Tiger films un immeuble à usage commercial ; que la bailleresse a fait délivrer congé à la locataire avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, puis a sollicité subsidiairement la résiliation du bail ; Attendu que la société Tiger films reproche à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du bail et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, "18) que les dispositions du décret du 30 septembre 1953 relatives au droit de renouvellement du bail sont d'ordre public ; que, dès lors, le bailleur ne pouvait, pour faire échec aux dispositions de l'article 9 du décret et pour obtenir, malgré ces
dispositions restrictives, la fin du bail à renouveler, invoquer, dans le cadre de l'instance en validité du congé avec refus de renouvellement, la résiliation judiciaire du contrat ; qu'ainsi, en déclarant recevable l'action en résiliation de la bailleresse, l'arrêt attaqué a violé les articles 35 et 9 du décret susvisé ; 28) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Tiger films qui faisait état de la particularité de son activité commerciale et de l'importance du montant des factures payées relativement aux locaux loués pour démontrer qu'elle y exploitait bien son fonds de commerce, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la bailleresse sollicitait subsidiairemenet la résiliation du bail pour non-exploitation du fonds et non-occupation des lieux et que cette demande était recevable, comme ayant une cause juridique différente de celle tendant au refus de renouvellement sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel, qui a retenu qu'il résultait de sept constats d'huissier de justice, établis en 1986 et 1987, qu'aucun fonds de commerce n'était exploité dans les locaux et que le gérant de la société locataire ne produisait aucun document comptable ou fiscal démontrant une activité, a, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Tiger films reproche à l'arrêt de fixer à 20 000 francs par mois l'indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, "qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait qui lui permettaient de fixer à 20 000 francs le montant exorbitant et contesté de l'indemnité d'occupation due à la bailleresse par la société Tiger films, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que les juges du fond disposant d'un pouvoir souverain pour déterminer la méthode de calcul permettant d'évaluer l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a pu la fixer à la somme de 20 000 francs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que le congé donné par la bailleresse est valable, confirme en toutes ses dispositions le jugement qui a débouté l'Académie des sciences morales et politiques de sa demande en déclaration de validité de congé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'Académie des sciences morales et politiques de sa demande en déclaration de validité du congé, l'arrêt rendu le 12 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Tiger films, envers l'Académie des sciences morales et politiques, aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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