Cour administrative d'appel de Nancy, 14 décembre 1994. 93NC01211
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
93NC01211
Date de décision :
14 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1993 présentée pour l'Association Foire et Salons Internationaux de Nancy dont le siège est situé à Nancy (Meurthe-et-Moselle), Parc des Expositions, par la SCP d'Avocats BUISSON et BEHR à Nancy ;
L'Association Foire et Salons Internationaux de Nancy demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-220 et 90-706 en date du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe d'apprentissage et de la taxe sur certains frais généraux qui lui ont été réclamés au titre, respectivement, des années 1981 à 1984 et 1983 à 1985 ainsi que des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur,
- les observations de Me X... de la SCP BUISSON-BEHR, avocat de l'Association Foires et Salons Internationaux de Nancy,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que s'il incombe à une personne morale, même lorsqu'elle est représentée par un avocat, de justifier de l'existence et de la régularité de sa décision d'agir en justice, ladite décision peut intervenir, et être produite au dossier, à tout moment de la procédure, et non, comme l'a estimé à tort le tribunal administratif, dans le seul délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'Association Foire et Salons Internationaux de Nancy, qui avait saisi le tribunal administratif de Nancy, les 7 mars et 27 août 1990, de deux requêtes présentées par un avocat, a produit le 27 octobre 1993, à la demande du tribunal, une délibération de son assemblée générale extraordinaire en date du 25 octobre 1993 décidant l'engagement desdits recours ; que, la production de cette délibération avant la clôture de l'instruction ayant régularisé les requêtes, c'est à tort que le tribunal a rejeté celles-ci par le moyen, soulevé d'office, qu'elles avaient été présentées sans mandat régulier ; que le jugement doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'Association Foire et Salons Internationaux de Nancy devant le tribunal administratif pour qu'il soit statué sur ses demandes ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 23 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : L'Association Foire et Salons Internationaux de Nancy est renvoyée devant le tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur ses requêtes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Foire et Salons Internationaux de Nancy et au ministre du budget.
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