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Cour de cassation, 04 février 1993. 89-42.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.987

Date de décision :

4 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe G..., demeurant à Pierrelatte (Drôme), résidence Le Rocher, bât. 5B, en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Montélimar (section commerce), au profit de la société anonyme Scafrais, dont le siège est à Pierrelatte (Drôme), chemin des Agriculteurs, quartier des Tomples, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., E..., H..., Y..., C..., B... D..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. G... a été engagé le 19 juillet 1988, en qualité de préparateur, par la société Scafrais ; qu'il a été licencié le 23 juillet 1988 ; Attendu que pour débouter M. G... de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement a énoncé qu'en l'absence de contrat de travail écrit et de communication de la convention collective applicable, il y avait lieu de considérer qu'une période d'essai d'une semaine était la durée minimum nécessaire pour juger des aptitudes et des possibilités d'adaptation à la fonction de préparateur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que la période d'essai ne résultait pas du contrat de travail, le conseil de prud'hommes qui n'a pas recherché si elle était prévue par une convention collective ou par l'usage de la profession, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montélimar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valence ; Condamne la société Scafrais, envers M. G..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montélimar, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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