Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
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[Adresse 16]
[Localité 9]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 14 Juin 2024
minute n°
N° RG 23/02201 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGON
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[V] [K] épouse [H]
C/
[C], [P], [T] [H]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
1CE+1CCC
-Me TRUONG
1 copie IFPA
1 CCC IFPA
1 CCC dossier
Le
notification [14]
1ccc par LRAR Mme
1CCC + 1 CE par LRAR M
notice
tmfpo
JUGEMENT DU 14 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l'audience du 02 avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Juin 2024
ENTRE :
[V] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4269 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Karine TRUONG, avocat au barreau de NANTES
- 205
ET :
[C], [P], [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Madame [V] [K] et Monsieur [C] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 11] (Alpes de Haute Provence), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [Y] [H] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 9] (44),
- [F] [H] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 9] (44).
Par acte d’huissier en date du 11 mai 2023, remis au greffe le 12 mai 2023, Madame [V] [K] a fait assigner Monsieur [C] [H] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 06 juillet 2023. Elle a formé des demandes de mesures provisoires.
Monsieur [H] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 30 août 2023, le Juge de la mise en état a statuant sur les mesures provisoires notamment :
- attribué à Monsieur [C] [H] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- dit que Monsieur [C] [H] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes afférant à l’occupation du logement familial, et en tant que de besoin l’y condamnons,
- dit que Madame [V] [K] doit assurer le règlement provisoire du crédit contracté auprès du [12] sous le n° de dossier 73137970432,
- dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- débouté Madame [V] [K]de sa demande au titre des dettes potentiellement créées par l'époux,
- attribué à Madame [V] [K] la jouissance du véhicule Dacia du couple, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [V] [K],
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [H] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
-hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi soir fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, en assumant les frais liés à l'exercice de ce droit ;
- fixé à 160 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 320 euros ) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [K],
- dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
- dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
- réservé les dépens,
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 29 novembre 2023 et signifiées à Monsieur [C] [H] par voie d'huissier le 04 décembre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [V] [K] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil.
- attribuer à Madame [K] la propriété du véhicule automobile de marque DACIA à charge pour elle de continuer à régler l’emprunt automobile afférent.
- dire que les effets du divorce entre les époux seront fixés à la date de l’assignation en divorce, soit au 11 mai 2023.
- dire n’y avoir lieu au paiement d’une prestation compensatoire de l’un au profit de l’autre,
- fixer l’exercice en commun par les parents de l’autorité parentale sur les enfants mineurs
- fixer la résidence principale des enfants mineurs au domicile de la mère.
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] sur les enfants mineurs à l’amiable et à défaut de meilleur accord :
- Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi soir fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, en assumant les frais liés à l’exercice de ce droit.
- condamner Monsieur [C] [H] à payer à Madame [K] la somme de 160 € par mois et par enfant au titre de la contribution alimentaire, avec l’indexation habituelle,
- dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la Caisse d'Allocation Familiales,
- dire que les frais exceptionnels (périscolaire, centre aéré, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, voyages scolaires et linguistiques, frais de santé non intégralement remboursés, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents à la condition que la dépense ait été engagée d’un commun accord,
- statuer ce que de droit quant aux dépens étant précisé que Madame [K] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Compte tenu du jeune âge des enfants, il n'a pas été demandé aux parties s'ils avaient été informés de leur droit à être entendus dans la présente procédure, leur absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du Code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2024.
A l’audience du 02 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [V] [K] , née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13]
et de
Monsieur [C], [P], [T] [H], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 11] (Alpes de Haute Provence),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [V] [K] le véhicule Dacia du couple,
DECLARE irrecevable la demande relative à la prise en charge du prêt,
CONSTATE que Madame [V] [K] et Monsieur [C] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [K],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [H] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi soir fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, en assumant les frais liés à l'exercice de ce droit ;
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
FIXE à 160 euros (cent soixante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 320 euros (trois cent vingt euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à verser à Madame [V] [K] la somme de 160 euros (cent soixante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 320 euros (trois cent vingt euros) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [K],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
CONDAMNE Madame [V] [K] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile et la DISPENSE du recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES