Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02705 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXNZ
[C] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006850 du 05/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[W] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mars 2022 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 11-21-384) suivant déclaration d'appel du 03 juin 2022
APPELANT :
[C] [J]
né le 28 Avril 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elena ALTAPARMAKOVA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[W] [X]
née le 15 Septembre 1948 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2009, prenant effet au 15 octobre 2009 pour une durée de 3 ans renouvelable, Mme [W] [X] a donné à bail à M. [C] [J] des locaux à usage d'habitation, situés à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable annuellement de 370 euros hors charges et le versement d'un dépôt de garantie.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2021, Mme [X] a fait délivrer à M. [J] un congé pour vendre au prix de 180 000 euros, à effet du 15 octobre 2021.
Par acte d'huissier du 22 octobre 2021, Mme [X] a notifié une sommation de quitter les lieux à M. [J].
Par acte d'huissier du 12 novembre 2021, Mme [X] a fait assigner M. [J] devant le tribunal de proximité d'Arcachon aux fins d'obtenir, notamment, la constatation de la validité du congé, l'expulsion de M. [J] et le versement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2022, le tribunal de proximité d'Arcachon a :
- constaté la validité du congé délivré le 27 mars 2021, à effet au 14 octobre 2021,
- dit M. [J] déchu de tout titre d'occupation des locaux loués est occupant sans droit ni titre (sic) des lieux à [Localité 2] depuis le 15 octobre 2021 (sic),
- ordonné l'expulsion des lieux loués de M. [J] et de tous occupants de leur chef (sic), au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouté M. [J] de sa demande de délai,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 15 octobre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué et a condamné M. [J] à son paiement,
- condamné M. [J] à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [X],
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- condamné M. [J] à payer à Mme [X] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [J] aux dépens de l'instance à l'exclusion du coût de l'acte de congé, en ce compris, le coût du commandement délivré le 2 novembre 2021,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2022 et par conclusions déposées le 18 septembre 2023, il demande à la cour de :
- déclarer M. [J] recevable et bien fondé dans son appel,
- réformer partiellement le jugement du 25 mars 2022,
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à condamnation de M. [J] au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- débouter Mme [X] de sa demande de condamnation de M. [J] au paiement d'une indemnité complémentaire de 2 500 euros au titre du préjudice moral complémentaire,
- dire n'y avoir lieu à condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [X] de sa demande de condamnation de M. [J] au paiement de la somme complémentaire de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- dire n'y avoir lieu à condamnation de M. [J] aux dépens de première instance,
-débouter Mme [X] de sa demande de condamnation de M. [J] aux dépens de l'appel.
Par jugement du 6 septembre 2022, le juge de l'exécution près le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [J] de ses demandes tendant à obtenir un délai de grâce pour quitter les lieux,
- condamné M. [J] aux entiers dépens,
- condamné M. [J] à payer à Mme [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 septembre 2022, M. [J] a été expulsé du logement.
Par conclusions déposées le 06 juillet 2023, Mme [X], formant appel incident, demande à la cour de :
- débouter M. [J] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement du 25 mars 2022 en ce qu'il a condamné M. [J] à verser à Mme [X] la somme de 1 000 euros pour préjudice moral,
- y ajoutant, condamner M. [J] à verser à Mme [X] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi depuis le jugement soit une indemnité globale de 2 500 euros au titre du préjudice moral,
- confirmer le jugement du 25 mars 2022 en ce qu'il a condamné M. [J] à supporter les dépens de première instance et à verser à Mme [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner M. [J] à supporter les entiers dépens d'appel et à verser à Mme [X] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 09 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en dommages et intérêts de Mme [W] [X]
Selon l'article 1240 nouveau du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit rapporter la preuve d'un fait générateur, d'un dommage certain, direct et légitime et d'un lien de causalité.
M. [C] [J] fait valoir pour l'essentiel que le premier juge ne pouvait le condamner à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-16 du code civil alors que Mme [W] [X] visait l'article 1240, qu'il a toujours fait preuve de bonne foi en réglant son loyer contrairement à ce qu'affirme le jugement déféré, qu'il a activement cherché à se reloger mais que ses faibles ressources, l'état du parc locatif dans la région et ses problèmes de santé ne le lui ont pas permis de le faire, que Mme [W] [X] ne justifie pas d'un préjudice alors qu'elle dispose de trois immeubles et qu'elle pouvait en vendre un, qu'il a été expulsé du logement vétuste sans pouvoir le nettoyer et sans qu'il puisse lui être reproché des dégradations.
Mme [W] [X] réplique que le premier juge pouvait requalifier le fondement juridique des dommages et intérêts qu'il a alloué, que M. [C] [J] est de mauvaise foi pour s'être maintenu dans les lieux sans justifier de recherches suffisantes de relogement dès la délivrance du congé, qu'elle a subi un préjudice moral résultant de l'angoisse née de cette situation alors qu'elle a besoin de vendre le studio occupé par M. [C] [J] pour compléter sa retraite et résultant aussi du fait que ce dernier a laissé son bien dans un état immonde à son départ, l'ensemble de ces éléments justifiant que les dommages et intérêts évalués par le premier juge à 1000 euros soient portés à la somme de 2500 euros.
Mme [W] [X] reproche à M. [C] [J] de s'être maintenu sans droit ni titre dans le logement à compter du 15 octobre 2021, après la résiliation du bail par l'effet du congé.
C'est donc bien l'article 1240 du code civil, régissant la responsabilité délictuelle qui est applicable à la demande en dommages et intérêts qu'elle formule, les parties n'étant plus liées par aucun contrat à la date de la demande.
M. [C] [J] produit la photocopie d'un cahier qu'il a tenu des recherches de relogement qu'il a effectuées, avec la mention de l'adresse du bien, le nom du propriétaire ou de l'agence immobilière, mais aussi d'une demande auprès du Ccas de Mios, de la date des démarches, à compter du 16 juin 2021 au 1er février 2022, et de leur résultat : « rien » ou « envoyé demande de location » . Mme [W] [X] ne conteste pas que ces mentions correspondent à des recherches effectives.
En outre, M. [J] a renouvelé le 10 novembre 2021 une demande de logement social déposée le 5 mars 2018.
L'agence Orpi de Gujan-Mestras atteste le 21 avril 2022 de la demande formée par M. [C] [J] et de l'absence de bien disponible.
M. [C] [J] justifie également avoir déposé un recours « Dalo » auprès de la commission départementale de médiation en vue de l'offre de relogement le 30 juin 2022.
Il justifie par son avis d'imposition de 2022 d'un revenu annuel de 12311 euros pour 2021, soit environ 1000 euros par mois, ce qui limite nécessairement ses possibilités de se reloger.
Il ressort de ces éléments que M. [C] [J] a fait des efforts notables en vue de se reloger et ce sans attendre la fin du délai de 6 mois prévu par le congé.
Aucune faute de sa part n'est donc caractérisée.
En outre, Mme [W] [X] qui se prévaut d'un préjudice moral, notamment né de l'état dans lequel son ancien locataire aurait laissé son bien, ne produit aucun justificatif au soutien de cette demande.
Dès lors, le jugement déféré qui a condamné M. [C] [J] à payer des dommages et intérêts à Mme [W] [X] sera réformé et Mme [W] [X] sera déboutée de sa demande incidente en dommages et intérêts complémentaire.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [W] [X] qui succombe en supportera donc la charge.
Aucun motif ne justifie que les dépens de première instance soient mis à la charge de Mme [W] [X].
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [C] [J] à payer à Mme [W] [X] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute Mme [W] [X] de sa demande en dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [W] [X] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment