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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-83.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.238

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Seydou, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 24 mai 1993, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, obtention d'un document administratif à la suite d'une fausse déclaration et usage, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé son interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à l'interdiction du territoire français pendant trois ans ; "alors que selon l'article 44 du Code pénal, l'interdiction de séjour peut, par décision spéciale et motivée, être prononcée contre tout condamné en application de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers ; qu'il résulte du jugement et de l'arrêt que le prévenu a été condamné, en vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en prononçant dès lors une interdiction du territoire français pendant trois ans à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 44 du Code pénal ; "alors qu'en tout état de cause, l'interdiction de séjour peut être prononcée "par décision spéciale et motivée" ; qu'en condamnant le prévenu à trois ans d'interdiction du territoire français sans formuler le moindre motif, la cour d'appel a violé l'article 44 du Code pénal" ; Attendu que le moyen, en ce qu'il se borne à invoquer la violation de l'article 44 du Code pénal, applicable à la date des faits mais relatif à la peine d'interdiction de séjour qui n'a pas été prononcée contre le demandeur, est dès lors inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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