Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 23/06789 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFNP
Appel contre une décision rendue le 24 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANTE :
Mme [W] [G]
née le 06 Juin 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [5]
comparante assistée de Maître Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Marianne LA-MESTA, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 aout 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 07 Septembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA-MESTA, Conseiller, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par décision du 16 août 2023, la directrice du centre hospitalier [5] a prononcé l'admission de Mme [W] [G], née le 6 juin 1966, en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement, selon la procédure de péril imminent, pour une période d'observation de 72 heures, en vertu de l'article, L 3212-1-II 2° du code de la santé publique, sur la base d'un certificat médical établi par le Professeur [C] [V], médecin extérieur à l'établissement d'accueil.
Un certificat médical des 24 heures a été établi par le Doceur [N] [X] [O] le 17 août 2023.
Un certificat des 72 heures a été établi par le Docteur [J] [S] le 19 août 2023.
Par décision du 19 août 2023, le directeur du centre hospitalier [5] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète pour un durée d'un mois.
Un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [N] [X] [O] le 21 août 2023, conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Suivant ordonnance du 24 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de Mme [W] [G] au delà d'une durée de 12 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 30 août 2023, Mme [W] [G] a relevé appel de cette décision, faisant valoir qu'elle se sent très bien et qu'elle est lucide sur sa situation. Elle précise que suite à son expulsion le 31 juillet 2023, elle dispose de 2 mois pour récupérer ses affaires, qu'elle doit également visiter une maison en location à [Localité 4] et récupérer ses animaux éparpillés dans sa famille.
Le ministère public, par conclusions écrites du 1er septembre 2023, a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [B] [D] le 1er septembre 2023.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 4 septembre 2023 à 13 heures 30.
À cette audience, Mme [W] [G] a comparu en personne, assistée de son conseil.
Maître Spach, conseil de Mme [W] [G], entendue en ses observations, estime que les conditions de l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique ne sont pas réunies, en ce qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité de solliciter la demande d'un tiers et qu'aucun des certificats médicaux ne définit le péril imminent auquel s'expose Mme [G].
Mme [G], qui a eu la parole en dernier, a expliqué qu'elle s'est initialement présentée à l'hôpital pour des calculs rénaux. Suite à la prise de médicaments auxquels elle n'est pas habituée, pour ne jamais recourir à ce type de traitements, elle a dormi 3 jours consécutifs sans boire ni manger et à son réveil, alors qu'elle n'a dit que quelques phrases, il lui a été indiqué qu'elle était hospitalisée en psychiatrie.
Elle ne comprend toujours pas les motifs de cette hospitalisation, ce d'autant que la psychiatre elle-même lui a dit qu'elle n'avait pas besoin d'un traitement.
Elle souhaite sortir pour s'occuper de sa fille de 20 ans qui a besoin d'elle et effectuer des démarches pour retrouver un logement, mais aussi reprendre possession avant fin septembre 2023 des effets personnels restés dans son précédent domicile.
L'affaire a été mise en délibéré au jeudi 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Mme [W] [G], interjeté dans le délai prévu par l'article R.3211-18 du code de la santé publique, est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L'article L.3212-1 II dispose que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission:
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux circonstanciés figurant au dossier :
- que l'hospitalisation sous contrainte de Mme [G] a été décidée en raison de troubles du comportements caractérisés par des propos délirants à tonalité persécutoire, riches, profus et sans aucune critique tenus dans le cadre d'une hospitalisation en somatique, ces troubles, qui ont des conséquences sur le fonctionnement et le caractère paranoïaque des pensées, contre-indiquant de demander un avis à un proche et rendant impossible son consentement ; l'agitation était telle qu'elle a nécessité la mise en place d'une contention à l'hôpital [3] (Professeur [V], 16 août 2023, Docteur [X] [O], 17 août 2023) ,
- que par la suite, les troubles ont persisté, puisque Mme [G] présente toujours un discours logorrhéique avec fuite des idées et propos mégalomaniaques, se disant notamment être en lien avec de grands personnages de l'Etat ; son discours est par ailleurs envahi par un délire de persécution envers l'équipe de soins qui l'a précédemment prise en charge pour sa pathologie somatique, ayant la conviction d'avoir été empoisonnée ; ces idées délirantes à mécanisme interprétatif et imaginatif concernent également sa vie personnelle; elle adhère à ces idées sans être accessible à l'ébauche d'une critique; elle souffre en outre de troubles du sommeil marqués, accepte assez mal l'hospitalisation et refuse le plus souvent les traitements psychotropes, (Docteur [J] [S], 19 août 2023, Docteur [X] [O], 21 août 2023, Docteur [D], 1er septembre 2023).
Il ressort du certificat médical initial rédigé par le Professeur [V] que compte tenu du caractère persécutoire et paranoïaque des propos délirants tenus par Mme [G], il s'avère impossible de recourir à la procédure d'admission en soins contraints sur demande d'un tiers proche de cette dernière.
L'absence totale de critique des troubles qui demeurent présents à ce stade, tout comme le défaut d'alliance thérapeutique, tels que relatés ci-dessus, permettent par ailleurs d'établir l'existence du péril imminent pour la santé de Mme [G].
Il convient donc de retenir que contrairement à ce que soutient le conseil de Mme [W] [G], les critères cumulatifs posés par l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique sont bien réunis.
Il résulte en outre de ces différentes considérations que le maintien de Mme [W] [G] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, est justifié, cette mesure s'avérant proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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