Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1782/23
N° RG 22/00524 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG27
VCL/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
08 Février 2022
(RG F 20/00089 -section 2)
GROSSE :
Aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A. TRANSPORTS GILLERS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Septembre 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [D] [I] a été engagé par la société TRANSPORTS GILLIERS à compter du 27 octobre 1997 en qualité de conducteur routier.
La convention collective applicable est celle des transports routiers de marchandises et auxiliaires de transports.
Par courrier du 3 juin 2019, M. [D] [I] a notifié sa démission à effet du 13 juin 2019 de son poste de chauffeur.
Le 5 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins principalement d'obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires.
Suivant jugement rendu le 8 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Arras a rendu la décision suivante:
- juge que la demande de M. [D] [I] tendant à la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse est prescrite,
- juge que la demande de rappel d'heures supplémentaires est prescrite,
- déboute M. [D] [I] du surplus de ses demandes,
- déboute la société TRANSPORTS GILLIERS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse les dépens à la charge de M. [D] [I].
M. [D] [I], alors assisté d'un défenseur syndical, a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2022,
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023 au terme desquelles M [D] [I] désormais représenté par un conseil demande à la cour de :
- « confirmer la prescription au mois de juin 2017,
-infirmer que la demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires n'est pas prescrite,
- infirmer que la demande des heures supplémentaires est bien réelle au regard des fiches de paie, des calculs versés et des heures mises sur le compte spécifique »,
- en conséquence, faire droit aux demandes de M. [D] [I],
- condamner la société TRANSPORTS GILLIERS, avec intérêts judiciaire à compter du dépôt de la demande soit le 6 juillet 2020, à lui payer:
- 3903,34 euros bruts et 390,33 euros bruts de congés payés afférents suivant les relevés manuscrits qu'il produit,
- 2 028,77 euros bruts et 245,10 euros bruts de congés payés afférents suivant les rapports d'activité édités par la société,
- 1 500,00 euros nets en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société TRANSPORTS GILLIERS de sa demande éventuelle sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société TRANSPORTS GILLIERS à l'exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail avec comme salaire, la moyenne de la rémunération forfaitaire basée sur les 3 derniers mois de salaire soit la somme de 2371,97 euros brut sans l'incidence des congés payés,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par les juges et en cas d'inexécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaires en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie appelante en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, M. [D] [I] soutient que :
- Il ne demande plus la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de la prescription qu'il considère comme acquise.
- Surtout, il ne s'est pas vu payer par l'employeur des heures supplémentaires dont l'existence et le montant se trouvent étayés par le salarié au moyen des rapports manuscrits tirés des rapports d'activité de la carte numérique édités par l'employeur, lequel a minoré son temps de travail.
- La prescription est, toutefois, partiellement acquise concernant la demande de rappel au titre de la période du 1er janvier au mois de juin 2017, ce compte tenu de la date de saisine de la juridiction prud'homale. Ainsi, de nouveaux calculs ont été produits pour tenir compte de cette prescription.
- Sur le fond, concernant les sommes réclamées, le salarié avait un temps de travail de 186 heures mensuelles, suite à un accord pris avec la société TRANSPORTS GILLIERS. Néanmoins, ses relevés d'activité manuscrits démontrent la réalisation d'heures supplémentaires, ce alors que les relevés d'activité édités par l'entreprise ne sont pas fiables, M. [I] se mettant en repos alors qu'il se trouve en situation de travail et les heures de réunion de CE et de DUP n'entrant pas dans le calcul des heures supplémentaires.
- Un jour férié et chômé doit avoir les mêmes conséquences financières que du travail effectif et être pris en compte pour déterminer l'assiette, l'ouverture et le calcul des droits à majoration et bonification pour heures supplémentaires, y compris lorsque le salarié est en repos, ce conformément à la circulaire de la DRT et de la décision du conseil constitutionnel du 13 janvier 2000 ainsi qu'à l'article 405-13 de la gestion sociale du personnel de conduite.
- Il en va de même des congés payés et des formations obligatoires, ce d'autant que la cour de justice de l'union européenne considère que les dispositions du droit interne qui excluent pour le décompte du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les congés payés ne sont pas conformes au droit européen, en ce qu'elles incitent les salariés à renoncer à leurs congés ou repos durant les mois au cours desquels ils ont accompli des heures supplémentaires.
- Il appartient au juge d'appel d'interpréter le droit national à la lumière du droit de l'Union européenne et de l'interprétation qu'en fait la CJUE.
- En l'espèce, les bulletins de salaire versés aux débats conduisent à constater que les indemnités de congés payés n'ont pas été valorisées afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint et de prendre en considération les calculs qu'il a effectués pour déterminer les heures supplémentaires auquel il a droit.
- Par ailleurs, au regard des fiches de paie et des tableaux rectificatifs 2017,2018, 2019 des heures supplémentaires, il apparaît que la société met des heures en banque et les fait disparaître sans explication quant à leur prise effective sur les rapports d'activité édités par ses soins.
- Par conséquent, il lui est dû un rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2022 au terme desquelles la société TRANSPORT GILLIERS demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner M. [D] [I] à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société TRANSPORTS GILLIERS expose que :
- La demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. [I] est prescrite, tout comme la demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période antérieure à juin 2017.
- L'appelant n'explique, toutefois, pas la période portant sur sa demande modifiée à la baisse, sans aucune explication, ce alors qu'en première instance, les demandes formulées étaient disproportionnées et contradictoires par rapport au nombre d'heures supplémentaires alléguées impayées et au tableau versé aux débats.
- La société a fait l'objet d'un contrôle par l'inspectrice du travail lequel n'a donné lieu à aucune suite ni aucun procès verbal d'infractions, l'employeur n'ayant commis aucune irrégularité dans l'établissement des fiches de paie et sur les montants de la rémunération des heures supplémentaires.
- Les relevés d'activité provenant du chronotachygraphe de M. [I] sont les seuls éléments probants démontrant la réalité du travail fourni par le salarié, nonobstant le fait que l'intéressé ait été rappelé à l'ordre concernant une mauvaise manipulation de ce dernier.
- Si les relevés manuscrits sont admis par la jurisprudence , tel ne peut être le cas en l'espèce des tableaux remis par M. [I] lesquels ont varié dans le temps et sont, pour certains sans rapport avec les pièces communiquées.
- Par ailleurs, les jours fériés et les congés payés n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires ne correspondant pas à du travail effectif.
- La jurisprudence de la CJUE n'est pas d'application immédiate, ce d'autant que la chambre sociale de la cour de cassation n'a opéré aucun revirement de jurisprudence.
- M. [I] ne peut pas non plus revendiquer l'accord salarial du 22 juillet 2004 en faveur d'une rémunération basée sur 205 heures par mois, ayant toujours affirmé travailler 186 heures et non 205 heures.
- Concernant le quantum des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement, M. [I] ne fournit aucun tableau ou mode de calcul permettant de comprendre les montants réclamés.
- En outre, concernant l'inscription d'heures supplémentaires sur le compte HEC, ce dispositif négocié par les délégués syndicaux en 2004 permettait de lisser la rémunération des chauffeurs routiers lesquels n'effectuent pas nécessairement le même nombre d'heures de travail au cours d'un mois.
- Les régularisations interviennent , toutefois, avec un mois de décalage.
- Il n'est, par conséquent, dû à M. [I] aucun rappel d'heures supplémentaires.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il importe de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n'est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré.
Tel est le cas de la demande du salarié tendant à la confirmation de la prescription de l'action en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse qui n'a fait l'objet ni d'un appel principal, ni d'un appel incident.
Sur la prescription du rappel d'heures supplémentaires :
Conformément aux dispositions de l'article L3245-1 du code du travail , « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
En l'espèce, M. [D] [I] qui a démissionné le 3 juin 2019, a saisi la juridiction prud'homale en date du 5 juin 2020.
Dans le jugement entrepris, le dispositif de la décision indique « dit et juge que la demande de rappel d'heures supplémentaires est prescrite » n'effectuant alors aucune distinction de période, contrairement aux motifs de la décision qui mentionnent expressément que « la période pour rappel de salaire du 1er janvier 2017 à juin 2017 (sans autre précision) est prescrite »
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [D] [I] demande « de confirmer la prescription au mois de juin 2017 » puis « d'infirmer que la demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires n'est pas prescrite », limitant ses demandes à la période de juin 2017 à juin 2019.
De son côté, la société TRANSPORTS GILLIERS conclut à la prescription des demandes de rappel de salaire antérieures à juin 2017.
Néanmoins, il résulte des dispositions précitées que peuvent être réclamées les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail laquelle est intervenue suite à la démission de M. [D] [I] en juin 2019.
Il convient, par suite, de dire que les demandes de rappel de salaire formées par le salarié sont recevables et non atteintes par la prescription.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'intégralité des demandes de rappel de salaire.
Il est, toutefois, constaté que l'appelant limite ses demandes à la période de juin 2017 à juin 2019, de sorte qu'il sera statué ci-après dans les limites de cette prétention.
Sur le rappel au titre des heures supplémentaires :
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Il résulte, en outre, des dispositions de l'accord de branche du 23 avril 2002 pris en son article 2 que les heures de temps de service effectuées à compter de la 36ème heure et jusqu'à la 43ème heure hebdomadaire incluse (ou en cas de décompte sur le mois, les heures effectuées de la 152ème à la 186ème heure incluse) sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25% et que les heures de temps de service effectuées à compter de la 44ème heure hebdomadaire (ou 187 ème heure mensuelle) sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50%.
Il importe de fixer les règles applicables afin de déterminer l'atteinte du seuil de majoration des heures supplémentaires, dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers, avant d'examiner les éléments de preuve versés aux débats.
-Sur les jours fériés, les congés payés et la détermination de l'atteinte du seuil de majoration des heures supplémentaires :
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il résulte, en outre, des articles 17, paragraphe 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Surtout, l'article 31 -2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui se voit accorder le même statut juridique que les traités de l'Union européenne par l'article 6 du traité sur l'Union européenne, consacre le principe selon lequel « Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés ».
Il ressort, par ailleurs, de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
M. [D] [I] soutient que les congés payés doivent également être pris en compte dans la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ce conformément à la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne (13/01/2022).
De son côté, la société TRANSPORTS GILLIERS se prévaut de ce que la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne n'est pas d'application immédiate et que la cour de cassation n'a pas opéré de revirement de jurisprudence ayant jusqu'alors toujours confirmé le fait qu'en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, les périodes de congés payés ne peuvent être prises en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Cela étant, la cour relève que la jurisprudence actuelle induite par le droit national conduit, en réalité, à 'neutraliser' les périodes d'heures supplémentaires réalisées au cours d'un mois qui a également fait l'objet de la prise de congés payés. En effet, le salarié en congés payés reçoit une rémunération mensuelle moindre que celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé le mois entier, cet enjeu financier étant de nature à dissuader le salarié de prendre des congés payés et donc d'exercer son droit au repos.
Il en va de même des jours fériés non travaillés, dès lors qu'en cas de semaines comprenant un ou plusieurs jours fériés et au cours desquelles des heures supplémentaires ont été accomplies, le salarié peut être incité à travailler lesdits jours fériés plutôt qu'à exercer son droit à repos.
Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que la consécration du droit au repos comme un principe fondamental impose de prendre en compte les heures correspondant à la période de congés payés annuels pris par le salarié mais également les jours fériés non travaillés, au même titre que les heures de travail accomplies, dans la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et de leur majoration.
Par conséquent, les jours fériés et les congés payés doivent être assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
- Sur la preuve des heures supplémentaires et les sommes réclamées :
Conformément aux dispositions de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [D] [I] verse aux débats les éléments suivants :
- l'ensemble de ses bulletins de salaire sur toute la période concernée,
- l'ensemble de ses relevés mensuels manuscrits remplis par ses soins et remis à l'employeur à la demande de ce dernier,
- ses rapports d'activité,
- des tableaux annuels récapitulatifs des heures supplémentaires reprenant pour chaque mois les heures normales rémunérées, les heures majorées à 25%, les heures majorées à 50%, le total des heures payées, le taux horaire, un comparatif avec le relevé manuel d'activités, les heures non rémunérées, les congés payés pris et le nombre d'heures à rémunérer, outre le total général des heures dues et d'éventuelles observations incluant le nombre d'heures de 'Banque' prises dans le cadre du lissage des heures rémunérées prévu par accord collectif.
- plusieurs courriers adressés par M. [I] mais également des représentants syndicaux à la société TRANSPORTS GILLIERS faisant état du non paiement d'heures supplémentaires travaillées.
L'appelant présente, par suite, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments
Pour sa part, la société TRANSPORTS GILLIERS communique les rapports d'activité issus des chronotachygraphes du véhicule conduit par l'appelant ainsi que des tableaux annuels de synthèse reprenant les heures rémunérées, les heures reprises dans le relevé d'activité du chronotachygraphe, le nombre de jour férié, le nombre d'heures de délégation, le nombre de jour de formation et de congés payés pris, les absences pour autre motif et les jours d'arrêt maladie.
L'employeur ne fournit, toutefois, aucune explication concernant la différence entre les rapports remis par le salarié et ses propres relevés, sauf à se prévaloir du dépôt ou de l'utilisation de jours « mis en banque » afin de lisser la rémunération de l'intéressé. La société justifie, toutefois, de plusieurs courriers et rappels à l'ordre adressés à M. [D] [I] concernant des erreurs de manipulation de son chronotachygraphe.
Il résulte, par suite, de l'ensemble des pièces produites que M. [D] [I] n'a pas été rémunéré de l'ensemble des heures supplémentaires accomplies dès lors que la société TRANSPORTS GILLIERS n'a pas pris en compte les congés payés et les jours fériés dans la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et que le mécanisme de dépôt et d'utilisation des jours mis en banque révèle, au travers des bulletins de salaire quelques incohérences en défaveur du salarié, notamment lors de la prise au cours d'un mois de congés payés, incohérences qui ne s'expliquent pas par le seul décalage d'un mois allégué par la société intimée.
Il importe, en outre, peu que l'entreprise ait fait l'objet d'une inspection laquelle n' a pas conduit à la rédaction d'un procès verbal d'infraction, dès lors que seules les modalités générales de mise en oeuvre de la convention collective et des accords d'entreprise ont été examinées, à l'exclusion d'un examen exhaustif, salarié par salarié du nombre d'heures supplémentaires réalisées et du nombre d'heures effectivement payées. En tout état de cause, l'inspection du travail a adressé un courrier à l'employeur après avoir constaté la baisse de rémunération des salariés syndiqués, candidats ou élus au syndicat FO et l'invitant à régulariser cette situation.
Il est également tenu compte des erreurs et incohérences relevées dans les décomptes du salarié par rapport aux relevés chronotachygraphes et à ses bulletins de salaire, étant précisé que la modification des tableaux par ce dernier trouve son origine, d'une part, dans la prescription appliquée par le salarié jusqu'en juin 2017 mais également dans la récupération et la production en cause d'appel de plusieurs bulletins de salaire non communiqués en première instance.
Enfin, il n'est pas relevé de manquement de l'employeur concernant la comptabilisation des heures de délégation et de formation.
La cour fixe, par conséquent, à 4330,44 euros bruts le montant du rappel d'heures supplémentaires dues au titre de la période limitée au mois de juin 2017 jusqu'au mois de juin 2019, conformément aux prétentions du salarié, outre 433,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les intérêts :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
La créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur l'exécution provisoire :
La présente décision étant rendue en dernier ressort, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés sont infirmées.
Succombant en partie à l'instance, la société TRANSPORTS GILLIERS est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [D] [I] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le droit proportionnel de l'ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l'article R 444-55 du code de commerce, n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3º de l'article R.444-53 du même code, soit notamment pour le recouvrement ou l'encaissement d'une créance née de l'exécution d'un contrat de travail.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Arras le 8 février 2022 ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que les demandes de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents formées par M. [D] [I] sont recevables ;
CONDAMNE la société TRANSPORTS GILLIERS à verser à M. [D] [I]:
- 4330,44 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de juin 2017 à juin 2019,
- 433,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation;
DIT que la créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la société TRANSPORTS GILLIERS aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [D] [I] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le droit proportionnel de l'ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l'article R 444-55 du code de commerce, n'est pas dû pour le recouvrement ou l'encaissement d'une créance née de l'exécution d'un contrat de travail;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL