Cour de cassation, 03 décembre 1998. 97-12.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-12.582
Date de décision :
3 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale, audience solennelle), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Dordogne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Charles X... a été victime le 30 janvier 1987 d'un accident de la circulation en se rendant au travail ;
qu'il est décédé à l'hôpital le 4 février 1987 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation sur les accidents du travail ; que la cour d'appel (Agen, 3 avril 1996), statuant comme juridiction de renvoi après cassation, a rejeté le recours formé contre cette décision par la veuve de la victime ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale que tout accident survenu au temps et au lieu du travail est réputé survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à moins qu'il ne soit dû à une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il appartient à l'employeur ou à la Caisse d'établir ; qu'en statuant en l'espèce sans rechercher si la cause exacte de l'accident qui avait révélé l'affection ayant entraîné directement le décès de Charles X... avait été déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 précité ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir analysé leurs rapports, retient que les deux experts ont conclu que Charles X... avait été victime d'un accident vasculaire hémorragique qui était la cause de l'accident et de son décès, et qu'il n'existait aucun lien de cause à effet entre l'accident de la circulation et les lésions mortelles ; que la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a estimé que la preuve de ce que le décès avait une cause totalement étrangère au travail était rapportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Dordogne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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