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Cour de cassation, 03 février 1993. 91-15.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.588

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sophie X..., demeurant à Bruay en Artois (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de : 18/ la société anonyme "Maisons d'enfants l'Espérance", dont le siège est à Font Romeu (Pyrénées-Orientales), 28/ la compagnie Assurances générales de France "AGF", dont le siège est à Paris (9e), ..., 38/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béthune, dont le siège est à Béthune (Pas-de-Calais), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Chevreau, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., de Me Vuitton, avocat de la société "Maison d'enfants l'Espérance" et de la compagnie Assurances générales de France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Béthune ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 4 mars 1991), que la mineure Sophie X... a été blessée à l'oeil droit dans un établissement scolaire géré par la société Maison d'enfants L'Espérance (la société) dont l'entière responsabilité a été retenue ; qu'après expertise, les parents de la victime, ès qualités de représentants légaux, ont assigné la société, la compagnie Assurances générales de France (AGF) et la Caisse d'assurance maladie de Béthune en réparation du préjudice subi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mlle X..., devenue majeure, de sa demande tendant à voir relever son taux d'incapacité permanente partielle et à voir condamner la société et les AGF à lui allouer à ce titre un complément d'indemnité, alors que, d'une part, l'expert écrivait que l'acuité visuelle de la victime était d'un dixième ; qu'il s'agit là de constatations personnelles de cet expert ; qu'en affirmant que celui-ci n'aurait fait que reproduire les allégations de la victime, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis du rapport et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu, sans contradiction, homologuer ce rapport d'expertise lui-même entaché de contradiction, dès lors qu'il relevait que l'acuité visuelle de l'oeil de la victime était de cinq dixièmes en 1986, d'un dixième en 1988, et qu'aucune aggravation ne s'était produite entre ces deux dates ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation d'un rapport d'expertise et d'une contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'existence d'une aggravation de l'état de la victime ; Qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

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