Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PSM, dont le siège social est sis à Paris (15e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section B), au profit :
1°) de M. Jean A..., demeurant à Paris (15e), ...,
2°) de la société GETI MONTPARNASSE, dont le siège social est sis à Paris (15e), ...,
3°) de M. Daniel X..., demeurant à Paris (4e), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société GETI MONTPARNASSE,
4°) de M. B..., demeurant à Paris (4e), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la copropriété de l'immeuble sis à Paris (15e), ...,
5°) du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS A PARIS (15e), ..., représenté par son syndic, le Cabinet VINCENT, dont le siège social est sis à Paris (7e), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référenaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société PSM, de Me Vuitton, avocat de M. A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. B... ès qualités et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (15e), ..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société PSM, se prétendant syndic de l'immeuble en copropriété ..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1987), statuant en référé, d'avoir confirmé une ordonnance qui, constatant que la copropriété était dépourvue de syndic, avait rejeté sa demande en rétraction d'une ordonnance sur requête désignant un administrateur provisoire, alors, selon le moyen "que, d'une part, la société PSM avait fait valoir que la réunion d'une assemblée générale avait été demandée par un groupe de copropriétaires représentant 325 millièmes des voix et que, après carence du syndic, l'assemblée générale avait été convoquée par le président du conseil syndical pour le 21 octobre 1985 puis, sur seconde convocation, pour le 15 novembre 1985 ; qu'en se bornant à énoncer que les conditions dans lesquelles avaient été convoquées les assemblées générales étaient manifestement irrégulières, sans se prononcer sur leur conformité aux dispositions de l'article 8 du décret du 17 mars 1967, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, d'autre part, que, en tout état de cause, en ne recherchant pas, comme l'y invitait la société PSM dans ses conclusions, si l'absence de contestation de la régularité des assemblées générales ayant désigné un nouveau syndic, dans le délai de déchéance de deux mois prévu par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, n'interdisait pas aux copropriétaires d'invoquer l'absence de désignation d'un syndic, dans le cadre de l'application des articles 46 et 47 du décret du 17 mars 1967, la cour d'appel :
n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; -n'a pas répondu aux conclusions de la société PSM, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt retient que les assemblées générales ayant désigné la société PSM comme syndic ont été convoquées par des personnes qui n'étaient pas habilitées pour le faire, sans autorisation de justice et hors la présence du syndic en fonction et que lesdites assemblées générales sont manifestement irrégulières ; que, par ces seuls motifs, qui répondent aux conclusions, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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