Cour d'appel, 01 avril 2008. 05/01492
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/01492
Date de décision :
1 avril 2008
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Décision déférée à la cour :
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 10 MARS 2005 suivant déclaration d'appel en date du 31 AOÛT 2005
rg no 01/491
Arrêt No
R.G : 05/01492
LOMBARDO
C/
JOPEK
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2008
APPELANT :
Monsieur Ferdinand Luciano Palmiro X...
...
Hermitage
97434 SAINT GILLES LES BAINS
Représentant : Selarl GANGATE - DE BOISVILLIERS - RAPADY (avocats au barreau de SAINT PIERRE)
INTIMÉE :
Madame Jeannine Georgette Z... épouse X...
...
57350 STIRING A...
Représentant : SCP BRIOT-MARIONNEAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS)
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/007054 du 20/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
CLÔTURE LE : 08 février 2008
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 mars 2008.
Par bulletin du 04 mars 2008, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président :Jean Pierre SZYSZ,
Conseiller :Patrick FIEVET,
Conseiller :M. Thierry LAMARCHE,
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 01 AVRIL 2008 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 AVRIL 2008
.
Greffière : Marie-Josée B...,
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 10 mars 2005, auxquels la Cour se réfère expressément ;
Vu la déclaration d'appel de M. X... visée le 31 août 2005 concernant le jugement rendu par lequel le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a :
- prononcé le divorce entre les époux aux torts exclusifs de l'époux,
- prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre eux,
- condamné le mari à payer à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 90.000 euros ;
Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2007 ;
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 4 décembre 2007 par lequel la Cour d'Appel de ce siège a :
- déclaré M. X... recevable en son appel ;
- sursis à statuer ;
- avant dire droit, ordonné la production par les époux de leur avis d'imposition sur le revenu 2006, accompagné de la déclaration et de toutes les pièces justificatives des revenus qui y sont portés avant le 31 janvier 2008 ;
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 1o février 2008 ;
- réservé les dépens
M. X... appelant, de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,
- subsidiairement prononcer le divorce aux torts partagés ;
- débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire,
- très subsidiairement, réduire à 5.000 euros la prestation compensatoire et dans tous les cas dire qu'elle sera payable par mensualités sur huit ans ;
- condamner l'intimé à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme Z... intimée de :
- confirmer le jugement entrepris ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2008 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
Attendu que chacun des époux développe des griefs à l'encontre de l'autre ;
Attendu qu'en premier lieu, il convient d'écarter les attestations des enfants du couple produites en violation de l'article 205 du code de procédure civile ;
Attendu que l'épouse fait valoir que le mari la privait de toute ressource et de tout accès aux comptes bancaires ; qu'elle verse en ce sens une attestation de Mme C... qui indique que « depuis 1998, M. X... a ôté toutes possibilités à son épouse de subvenir librement à ses besoins et ceux de sa famille sans qu'il ait un contrôle précis. Il lui a supprimé les clefs de la boîte aux lettres, les chéquiers… » ;
Attendu que cependant le mari produit des documents bancaires desquels il résulte que l'épouse a disposé d'une procuration sur le compte personnel de M. X... jusqu'au 28 novembre 2001, soit 4 mois après l'ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 2001 ; que non seulement ces pièces anéantissent les allégations de l'épouse mais discrédite le témoignage dans son ensemble qui ne pourra être retenu ;
Attendu que cependant l'épouse fait valoir que le mari produit ses relevés de compte bancaire qu'il se serait procuré par un vol de correspondance et qui démontrerait qu'il l'avait privé de la clef de la boîte aux lettres ;
Attendu que le mari conteste et fait valoir qu'il a eu ces pièces en sa possession par l'intermédiaire de Mme D... (attestation no72) qui lui a remis les effets de son épouse début 2002 après le départ de celle-ci ;
Attendu que s'il ne peut dès lors s'agir d'un détournement de correspondance au sens de l'article 226-15 du code pénal, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit bien d'un détournement d'objets ayant appartenus à l'épouse ; qu'au-delà du problème de la qualification pénale, il s'agit bien d'un manquement à la confiance devant exister entre époux et d'une atteinte au secret attaché aux effets personnels ;
Attendu que l'épouse invoque l'adultère du mari et produit des photos de jeunes filles chinoises ; que malgré les dénégations du mari, certaines photos ont manifestement été prises dans une chambre d'hôtel ; que le fait pour un homme marié de recevoir des jeunes filles dans une chambre d'hôtel constitue en tout état de cause un comportement injurieux envers l'épouse ;
Attendu que ces faits constituent une violation grave ou renouvelé des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que M. X... fait valoir que les fausses allégations de l'épouse au cours de la procédure auraient un caractère outrageant ;
Attendu que si toutes les allégations de l'épouse n'ont pu être vérifiées, elles l'ont été suffisamment pour que soient retenus des griefs constituant une cause de divorce à l'encontre du mari ;
Attendu que l'appelant soutient encore que son épouse aurait eu un comportement outrageant en sortant seule le soir et en allant seule à un club de plongée ;
Attendu qu'il ne résulte pas de l'attestation de Mme VELLA qu'elle ait constaté quoi que ce soit sur les sorties nocturnes de l'épouse ; que les attestations relatives à la plongée, ne relate que des faits de plongée, et un des témoins (M. F...) précisant même qu'il y avait aussi d'autres femmes ;
Attendu que M. G... indique avoir rencontré « souvent Mme X... la maman de Régis en compagnie d'un homme dans la piscine ou dans la maison, je savais que Mme X... était en instance de divorce… » ; que ce témoin ne relate pas de comportement précis pouvant avoir un caractère injurieux pour le mari ;
Attendu qu'il ne résulte pas que les faits ci-dessus constituent une violation grave ou renouvelé des devoirs et obligations du mariage imputable à l'épouse qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu qu'il résulte des éléments ci-dessus des faits imputables au mari, constituant une violation grave ou renouvelé des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que le premier juge a justement prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ;
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Attendu que l'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Attendu que les ressources et charges annuelles des parties s'établissent ainsi d'après les avis d'imposition 2006 :
- pour M. X... :
- salaires 5583 €
- retraite 17.566 €
outre les charges de la vie courante,
- pour Mme Z... :
- salaires 3.219 €
- revenus fonciers 2.730 €
- impôts et taxes 473 €
outre les charges de la vie courante
Attendu que les charges de copropriété invoquées par l'épouse ne seront pas retenues puisqu'elles ont été déduites préalablement des revenus fonciers déclarables ;
Attendu que seule Mme Z... a produit une attestation sur l'honneur conformément à l'article 271 du code civil ; que cependant cette attestation reste taisante sur les éléments de patrimoine immobilier dont la consistance exacte et la valeur n'est pas connue à l'exception d'une maison située à Stiring-Wendel (57350) ;
Attendu que compte tenu de la durée du mariage (37 ans) ; que l'épouse s'est consacrée à l'éducation des enfants et qu'âgée de 59 ans elle connaît des ennuis de santé lui interdisant une activité à plein temps ; que par contre le mari perçoit sa retraite mais l'activité de loueur de meublés n'apparaît pas établi au vu de l'avis d'imposition ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives une disparité que le premier juge a justement évalué en fixant la valeur de la prestation compensatoire à 90.000 € ; que compte tenu de l'existence d'un immeuble il n'y a pas leu de fixer son règlement sous forme de mensualités ;
Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établis par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
Qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ;
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE M. X... aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit par la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par le président Jean Pierre SZYSZ, et par Marie Josée B..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
signé
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