Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/09626
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/09626
Date de décision :
14 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/09626 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PL4L
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 14 Mai 2024
visites
domiciliaires
DEMANDEUR :
M. [Y] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(toque 794)
DEFENDEUR :
BRIGADE DE SURVEILLANCE INTERIEURE DES DOUANES DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par M. [D] [J], inspecteur régional des douanes
Audience de plaidoiries du 05 Mars 2024
DEBATS : audience publique du 05 Mars 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 14 Mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une requête déposée le 8 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rendu le 11 décembre 2023 et en application de l'article 64 du Code des douanes, une ordonnance concernant M. [Y] [T] et Mme [R] [N] contre lesquels l'administration des Douanes a invoqué l'existence d'éléments sérieux laissant présumer qu'ils se livreraient à un trafic de tabac manufacturé importé en contrebande.
Cette ordonnance a donné aux agents de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 7] désignés par leurs matricules, assistés par des officiers de police judiciaire nommément désignés, l'autorisation de procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés aux motifs invoqués dans les requête et ordonnance et dans les locaux et dépendances situés :
' au domicile de M. [Y] [T] situé [Adresse 2] , tant les pièces à usage d'habitation qu'à usage professionnel, les caves, dépendances et annexes à ce logement,
' au domicile de Mme [R] [N] situé [Adresse 1], tant les pièces à usage d'habitation qu'à usage professionnel, les caves, dépendances et annexes à ce logement,
' le box N°74 situé au sous-sol du [Adresse 5],
' les locaux de la S.A.R.L. RBSL, enseigne Opéra Lounge, situés [Adresse 2], tant les pièces à usage professionnel qu'à usage privé, les caves, dépendances et annexes afférentes à ces locaux,
et dans toute autre exploitation, entreprise et /ou résidence (ainsi que ses annexes, dépendances, combles, caves, garages, cour, jardin) dont la localisation serait issue de la découverte par les agents habilités d'éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux infractions visées au 1. de l'article 64 du Code des douanes,
et dans tout véhicule appartenant et/ou utilisé par M. [Y] [T] et notamment trois véhicules listés.
Le 14 décembre 2023, les agents de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 7] ont effectué les opérations visées par cette ordonnance et ont dressé les procès-verbaux de visite et de saisie afférents.
Par déclaration au greffe du 22 décembre 2023, M. [Y] [T] a formé un recours contre les opérations de visite et de saisie du 14 décembre 2023.
L'affaire a été évoquée devant le délégué du premier président lors de l'audience du 5 mars 2024 et les parties ont développé oralement leurs écritures.
Par ses conclusions déposées lors de l'audience, M. [Y] [T] demande au délégué du premier président de :
- ordonner dès lors que les conditions de l'article 64 du Code des douanes ne sont pas réunies, la mainlevée des saisies et la restitution des biens suivants découverts dans son appartement dans les locaux de la société RBSL situés [Adresse 2] :
' 1 pot blanc en plastique sans inscription contenant 995 grammes de tabac à narguilé,
' 1 pot blanc en plastique avec inscription manuscrite « FRENCH LOVER '' contenant 1005 grammes,
' 1 pot blanc en plastique avec l'inscription manuscrite « MI AMOR '' contenant 1 025 grammes,
' 1 tupperware sans inscription contenant 805 grammes de tabac à narguilé en vrac,
' 1 pot de tabac à narguilé de marque ADALYA (goût A WAY) portant une mention sanitaire en langue étrangère d'un poids de 1000 grammes,
' 1 pot de tabac à narguilé de marque ADALYA entamé portant une mention sanitaire en langue étrangère contenant 465 grammes de tabac,
' 2 têtes de chicha LOVE 66 : 35 grammes,
' 8 têtes de chichas LADY KILLER : 115 grammes,
' 19 têtes de chichas MENTHE : 345 grammes,
' 4 têtes de chichas HAWAI : 65 grammes,
' 1 tête de chichas POMME : 20 grammes,
' 5 têtes de chichas Ml AMOR : 75 grammes,
' 110 grammes de tabac à narguilé dans un tupperware estampillé LADY KILLER,
' 85 grammes de tabac à narguilé dans un tupperware estampillé MENTHE,
' 80 grammes de tabac à narguilé dans un tupperware estampillé HAWAI,
' 6 boîtes de tabac à narguilé sans nicotine de marque SOKKAR parfums MINT, BLUEBERRY ICE, MY LADY, DOUBLE APPLE, LEMON MINT et LOVE pour un poids total de 1 115 grammes,
- prononcer, dès lors que les conditions de l'article 323-1 du Code des douanes ne sont pas réunies, la nullité de la mesure de retenue douanière dont il a fait l'objet,
- prononcer en conséquence la nullité de l'ensemble des opérations de visite domiciliaire et de l'ensemble des actes réalisés à cette occasion à compter de son placement en retenue douanière le 14 décembre 2023 à 11 heures et des actes subséquents, soit :
' le procès-verbal de retenue douanière,
' les saisies et retenues des biens ou avoirs découverts à son domicile [Adresse 4],
' les copies et saisies de données informatiques contenues dans ses deux téléphones,
' la pesée et les prélèvements d'échantillon des marchandises saisies ainsi que leurs inventaires,
' son procès-verbal d'audition,
- prononcer, dès lors que les conditions de l'article 64 du Code des douanes ne sont pas réunies, la nullité de l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention d'étendre les opérations de visite à son domicile situé [Adresse 4] et des actes subséquents, soit :
' les saisies et retenues des biens ou avoirs découverts à son domicile [Adresse 4],
' les copies et saisies de données informatiques contenues dans ses deux téléphones,
' la pesée et les prélèvements d'échantillon des marchandises saisies ainsi que leurs inventaires,
' son procès-verbal d'audition,
- ordonner en toute hypothèse, dès lors que les conditions des articles 64 et 325 du Code des douanes ne sont pas réunies, la mainlevée des saisies et retenues et la restitution des biens suivants découverts à son domicile les saisies et retenus des biens ou avoirs découverts à son domicile situé [Adresse 4], soit :
' 2 pots de 500 grammes de tabac à narguilé de marque ADALYA pour un poids total de 1 000 grammes,
' 1 sachet de 1 000 grammes de tabac à narguilé de marque AL FAKHER,
' 17 500 € en numéraire,
' une paire de baskets (évaluée à 990 €) et une sacoche noire (évaluée à 1 500 €) de marque LOUIS VUITTON,
' une paire de baskets de marque DIOR (évaluée à 990 €).
Il affirme qu'aucun élément n'indique que le tabac découvert dans l'appartement du [Adresse 2], formant les locaux de la société RBSL, est lié à l'activité du bar, sauf à présumer qu'il soit issu de la contrebande. Il ajoute que la quantité saisie dans les locaux même de cette société ne correspond pas à une quantité anormale au regard d'une activité de bar à chichas.
Il estime que les constatations des agents des douanes sont totalement insuffisantes à permettre cette saisie et qu'aucun élément ne permet de constater que les biens saisis se rapportent aux infractions dont la preuve était recherchée ou encore qu'ils en proviennent directement ou indirectement. Il indique que le juge des libertés et de la détention aurait dû en ordonner la mainlevée.
Il excipe de l'article 323-1 du Code des douanes pour soutenir la nullité de sa retenue douanière car aucun flagrant délit douanier ne pouvait être constaté. Il relève que la visite domiciliaire pouvait continuer d'être exercée dans le cadre de l'autorisation du juge des libertés et de la détention et ne nécessitait pas son placement en retenue douanière.
Il prétend que les agents des douanes n'étaient pas autorisés à réaliser une visite domiciliaire dans son domicile personnel situé à [Localité 6] et que la mention de l'autorisation téléphonique donnée par le juge des libertés et de la détention ne permet pas de retenir la licéité de cette visite, qui résulte d'une volonté arbitraire non justifiée par une découverte objective.
Il conteste la saisie à son domicile de purs effets personnels, une paire de baskets appartenant à sa fiancée et une sacoche Vuitton appartenant à sa mère, en soulignant qu'elle est disproportionnée par rapport aux pénalités à venir.
Dans ses conclusions en réponse reçues au greffe le 4 octobre 2022, le directeur général des douanes et droits indirects par intérim (DGDI) demande au délégué du premier président de rejeter les demandes d'annulation de la procédure douanière et de mainlevée des marchandises saisies et retenues pour sûreté des pénalités.
Il soutient la régularité des opérations de visite douanière exécutées par des agents habilités et répond que les saisies peuvent porter sur des marchandises qui n'auraient pas été visées dans l'ordonnance d'autorisation, en l'état du délit constaté par ses agents.
Il affirme que les différentes saisies réalisées relèvent du pouvoir général et autonome de saisie dont disposent les agents des douanes en application de l'article 64 du Code des douanes.
Il réplique que le flagrant délit douanier de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier devait conduire au placement en retenue douanière afin de garantir les droits de M. [T].
Le DGDI précise que la visite du domicile de [Localité 6] a été autorisée oralement par le juge des libertés et de la détention, comme cela a été noté dans les procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux en application de l'article 336 du Code des douanes.
Il soutient également la régularité des saisies effectuées au domicile de M. [T] comme des retenues pour sûreté des pénalités effectuées dans ce domicile.
Le délégué du premier président a relevé d'office la question de son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer dans le cadre d'un recours contre des opérations de visite domiciliaire sur la régularité d'une retenue douanière.
Les parties n'ont pas présenté d'observations particulières sur cette question.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'à titre liminaire, il convient de relever que M. [T] n'a pas formé appel formé contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 8 décembre 2023 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 64 du Code des douanes, un recours peut être formé contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées dans un délai de quinze jours, le recours formé par M. [T] le 22 décembre 2023 étant manifestement intervenu dans ce délai au regard de la date du procès-verbal contesté et dressé le 14 décembre 2023 ; que ce recours est recevable ;
Attendu que la régularité formelle des opérations mêmes de visite domiciliaire n'est pas discutée par M. [T] ;
Sur la régularité de la retenue douanière de M. [T]
Attendu que le texte susvisé limite sans équivoque les pouvoirs juridictionnels du premier président à l'examen de la régularité des opérations autorisées par le juge des libertés et de la détention, c'est-à-dire celles qui ne pouvaient être effectuées sans cette autorisation ;
Attendu que le placement en retenue douanière subi par M. [T] ne figure pas dans les procès-verbaux ensuite portés à la connaissance du juge des libertés et de la détention, car elle a été matérialisée dans un procès-verbal identifié N° 3, seul celui identifié N°1 ayant été fourni ; qu'au surplus, les articles 323-1 et suivants du Code des douanes placent cette mesure de contrainte sous le contrôle du procureur de la République et sa régularité est susceptible d'être examinée dans le cadre d'une poursuite du délit douanier qui en constitue le support nécessaire ;
Qu'en effet, en matière de visite domiciliaire, le juge des libertés et de la détention dans le cadre de ses attributions civiles n'est informé qu'en cas d'incident ou de difficultés qui surviendraient à l'occasion des opérations mêmes de visite et l'article 64 du Code des douanes ne prévoit l'information du juge des libertés et de la détention que dans les cas susmentionnés ;
Attendu que l'article 64 dispose d'ailleurs à ce sujet :
«Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a.» ;
Qu'au surplus l'examen de la régularité de cette mesure de contrainte suppose le contrôle de la réunion des éléments constitutifs d'une infraction douanière qui est réservé aux juridictions pénales ;
Attendu que le premier président est ainsi dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur la retenue douanière et les prétentions de M. [T] tendant à son annulation et comme les moyens fondés sur la nullité de cette mesure de contrainte sont déclarés irrecevables ;
Sur les saisies opérées dans les locaux situés au [Adresse 2]
Attendu que l'article 64 du Code des douanes dispose dans ses deux premiers alinéas :
« Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l'occasion d'une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l'ordonnance et qui peut s'y opposer.» ;
Que les délits douaniers visés dans ce texte pouvant s'appliquer en l'espèce sont en particulier constitués de fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées au sens du présent code ou aux produits du tabac manufacturé ;
Attendu que M. [T] estime que la saisie réalisée par les agents des douanes dans ces locaux, dédiés en fait d'un côté à l'activité de bar à chichas sous l'enseigne Opéra Lounge et d'autre part pouvant être affecté à une habitation, est injustifiée ;
Que comme l'a relevé le DGDI, les différents biens saisis dans ces locaux sont indiqués comme constituant du tabac manufacturé sans document justificatif régulier, et les termes du procès-verbal révèlent que sur ce point de la détention de justificatifs permettant leur détention, il a été découvert un carnet de tolérances portant mention des derniers achats qui ne correspondaient pas aux tabacs découverts ;
Attendu que comme l'a relevé le DGDI, M. [T] n'a pas satisfait à son obligation légale prévue par l'article 215 du Code des douanes et n'a pas fourni la justification de l'origine de ces produits et l'article 419 du même code fait présumer qu'ils ont été importés en contrebande ;
Attendu que M. [T] n'est pas fondé à exiger à ce stade la preuve de ce que ces objets sont des biens de contrebande et ne tente en rien de préciser ou de fournir dans le cadre de son recours de quelconques éléments sur les justificatifs rendant possible leur détention dans ces locaux ;
Que la question de la quantité mise en avant par l'intéressé est inopérante sans justification de la provenance de ces objets et de l'acquittement des droits afférents à leur acquisition ;
Attendu que l'absence de jonction au procès-verbal des photographies des carnets de revente ne concerne que les éventuelles poursuites pénales susceptibles d'être exercées par l'administration contre M. [T], étant rappelé que les mentions d'un procès-verbal font foi jusqu'à inscription de faux en application de l'article 336 du Code des douanes, les constatations des agents des douanes qui relatent cette absence de concordance entre les carnets de revente et les marchandises trouvées en faisant partie intégrante ; que ces photographies ont d'ailleurs été fournies dans le cadre du présent recours ;
Attendu que M. [T] n'a d'ailleurs pas plus saisi le juge des libertés et de la détention d'une quelconque demande de restitution ;
Attendu que M. [T] défaille ainsi à établir une quelconque irrégularité des saisies d'objet opérées à cette adresse ;
Sur la visite du domicile personnel de M. [T] situé [Adresse 4]
Attendu que M. [T] soutient l'irrégularité de la visite réalisée par les agents des douanes à son domicile comme de l'autorisation donnée téléphoniquement par le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que l'article 64 du code des douanes prévoit expressément «Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du présent 2.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.» ;
Attendu que l'ordonnance d'autorisation délivrée le 11 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention a clairement visé les dispositions ci-dessus citées qui sont claires en ce que l'autorisation du juge des libertés et de la détention peut être donnée par tout moyen ;
Attendu que M. [T] ne discute pas du fait que cette autorisation a été mentionnée sur le procès-verbal comme donnée téléphoniquement par le juge des libertés et de la détention et ne peut présumer que le juge des libertés et de la détention n'a pas procédé au contrôle préalable et concret du bien fondé de la demande d'autorisation ; que les éléments ayant conduit à la saisine du juge des libertés et de la détention sont mentionnés et correspondent à l'existence d'un domicile distinct révélé lors de l'audition de M. [T] ;
Que le cadre général de l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention permettait déjà aux agents de la douane de se rendre au domicile de M. [T] alors réputé être fixé au [Adresse 2] et la seule information de l'existence d'un autre lieu d'habitation pour l'intéressé était suffisante à déterminer la décision du magistrat ;
Attendu qu'aucune irrégularité concernant les modalités de délivrance de cette autorisation n'est caractérisée en l'espèce ;
Attendu qu'il vient d'être relevé que l'objectif clairement affiché de l'administration des douanes étant de procéder à une visite au domicile de M. [T], ainsi que cela s'évince de sa requête (qui fait état d'une précédente visite chez ce dernier sous le signe de la flagrance) ne pouvait que la conduire à porter ses investigations dans le nouveau domicile déclaré par l'intéressé ;
Attendu que s'agissant des produits et dérivés du tabac trouvés dans ce domicile, il est également ici relevé que M. [T] n'a pas plus fourni les justificatifs de nature à exclure qu'ils n'étaient pas issus d'une importation en contrebande ; que ce dernier défaille tout autant à établir une détention régulière de ces biens et ne peut se contenter au regard des autres découvertes réalisées par ailleurs que les deux pots et le sachet de tabac pouvaient correspondre à sa consommation personnelle ;
Attendu que s'agissant des biens saisis à titre de retenues pour sûreté des pénalités, M. [T] est tout autant infondé à se prévaloir d'une absence totale d'infractions douanières susceptibles de conduire à une condamnation susceptible d'être couverte par la réalisation des biens retenus ;
Attendu que M. [T] invoque que deux de ces objets retenus ne sont pas sa propriété mais n'a pas entendu saisir le juge des libertés et de la détention, comme cela lui été expressément rappelé, aux fins d'en obtenir la restitution ;
Attendu que comme l'a souligné le DGDI, les documents produits par M. [T] constitués d'un extrait de compte bancaire de sa fiancée faisant état d'un virement «Smlvf Louis Vuitton virement» du 2 avril 2020 et d'un montant de 815 € et d'une facture Louis Vuitton [Localité 7] visant un article «NEW MESS. LV AEROG. NOIR» sont inopérants à établir que les deux objets saisis ainsi désignés en procès-verbal :
- une paire de basket de marque Louis Vuitton usagée dans sa boîte d'origine,
- une sacoche noire de marque Louis Vuitton,
ont été ou sont demeurés la propriété de ces deux personnes liées familialement et/ou sentimentalement à M. [T], leur maintien à son domicile n'excluant pas que cela a pu être des cadeaux ;
Attendu que les textes nationaux et les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme conduisent à conditionner l'atteinte au droit de propriété à son absence de caractère manifestement disproportionné ;
Que le but visé par la saisie conservatoire est de s'assurer du paiement des pénalités douanières, s'agissant de la protection de l'intérêt général tenant en l'espèce à la protection de la santé publique concernant l'usage du tabac, dont la fiscalité élevée a été éludée en l'espèce ; que les objectifs de santé publique et de respect des dispositions douanières ne peuvent être retenus comme devant céder au droit de propriété qui n'a aucun caractère absolu ;
Attendu que les pièces jointes à la requête présentée au juge des libertés et de la détention comme les quantités de tabac saisies le 14 décembre 2023 objectivent des droits éludés et des amendes douanières estimées par le DGDI à près de 60 000 € ne permettent pas à M. [T] d'établir que les saisies opérées pour retenues, estimées par l'administration non discutée sur ce point à 17 500 € en numéraire outre les autres objets retenus, aient un quelconque caractère disproportionné ; que ce dernier invoque d'ailleurs des pénalités encourues qui n'excèdent pas en toute hypothèse deux fois la valeur de la marchandise de contrebande ce qui n'objective pas plus l'existence d'une atteinte disproportionnée au droit de la propriété ;
Que la demande de mainlevée de ces saisies pour retenues de sûreté ne peut pas plus prospérer ;
Attendu qu'il convient de rejeter le recours formé par M. [T] comme ses demandes de mainlevée de saisie ou de restitution ;
Attendu que M. [T] succombe et doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons recevable mais rejetons le recours formé par M. [Y] [T] contre les opérations réalisées en exécution de l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, comme les demandes subséquentes de restitution,
Déclarons irrecevables les demandes de M. [Y] [T] tendant à la nullité de la mesure de retenue douanière et de toutes les prétentions qui en découlent,
Condamnons M. [Y] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique