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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00194

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00194

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

LE 03 JUILLET 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 25/194 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H344 N° de minute : 25/355 O R D O N N A N C E ---------- Le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière présente lors des débats, avons rendu sur le siège la décision dont la teneur suit : DEMANDEUR : Monsieur [Y] [O] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 9] (22) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS DÉFENDEURS : Madame [L] [E] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, Avocat au barreau D’ANGERS Monsieur [Z] [E] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, Avocat au barreau d’ANGERS Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice IMMO DE FRANCE OUEST [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, Avocate au barreau d’ANGERS ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 03 Avril 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Juillet 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; C.EXE : Maître [P] [V] Maître [J] [W] Maître [S] [B] C.C : 1 Copie Serv. Expertises Copie Dossier le EXPOSE DU LITIGE M. [O], copropriétaire occupant d’un logement constituant le lot n°181 au sein de la résidence “[Adresse 8]”, ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 4] à [Localité 7], se plaint d’infiltrations d’eau dans une des chambres de son appartement, laquelle est située au droit d’une toiture-terrasse appartenant à M. et Mme [E]. C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 03 avril 2025, M. [O] a fait assigner M. et Mme [E] ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]”, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir : - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” à faire cesser les désordres d’infiltrations subis par lui, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, en réalisant les travaux d’étanchéité sur la terrasse de M. et Mme [E] ; - au besoin, condamner M. et Mme [E] à démonter les deux vérandas et à retirer les jardinières installées sur leur terrasse, à leurs frais avancés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, de sorte que les travaux d’étanchéité puissent être réalisés sans entrave ; - en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” à lui payer la somme de 7.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]”, et à défaut M. et Mme [E] solidairement, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]”, et à défaut M. et Mme [E] solidairement, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par voie de conclusions, M. et Mme [E] sollicitent du juge des référés de : - juger qu’il est incompétent pour statuer sur les demandes de M. [O], formées à leur encontre, compte-tenu de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Angers ; - subsidiairement, juger M. [O] irrecevable et en tous les cas mal fondé en ses demandes, fins et conclusions formées à leur encontre et l’en débouter ; - condamner in solidum M. [O] et le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [O] et le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par voie de conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” sollicite du juge des référés de : - débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes ; - à titre infiniment subsidiaire, réduire dans les plus larges proportions le quantum de l’indemnité sollicitée à titre provisionnel en réparation de son préjudice de jouissance et condamner M. et Mme [E] à le garantir de toutes condamnations qui pourraient, par extraordinaire, être prononcées à son encontre ; - en tout état de cause, ordonner une expertise judiciaire ; - condamner in solidum M. et Mme [E] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. * A l’audience du 03 juillet 2025, les parties se sont accordés pour la mise en oeuvre d’une consultation judiciaire. Par application des dispositions des articles 145, 147, 256 et 263 du code de procédure civile, le juge des référés a fait droit à cette demande, sur le siège. Le coût de la consultation sera avancé par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]”, représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France Ouest [Localité 7], demandeur à cette mesure. Par application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [O] est condamné aux dépens de la procédure, laquelle a été initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions des articles 145, 256 et 263 du code de procédure civile ; Ordonnons une consultation au contradictoire de M. [Y] [O], M. [Z] [E], Mme [L] [E] et le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]”, représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France Ouest [Localité 7] ; Désignons en qualité de technicien M. [D] [T] - HB Architectures - [Adresse 6], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel d’[Localité 7], étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre habituel de l’expertise, avec mission de : - examiner les désordres dont M. [O] fait grief à concernant à M. [Z] [E], Mme [L] [E] et au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]”, concernant l’étanchéité de la terrasse de M. [Z] [E] et Mme [L] [E], - donner son avis sur l’étendue et l’origine des désordres et si l’étanchéité de la terrasse litigieuse peut être reprise en limitant les travaux à la zone autour des vérandas ; Disons que pour procéder à sa mission le consultant devra : - fixer, dès la première réunion, la date de la seconde réunion éventuelle, - dire le plus rapidement possible s’il est possible de poursuivre ses opérations sans que des mises en cause ne soient nécessaires, prévoir de leur adresser son document de synthèse, - informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties, - mettre, en temps utile, au terme de ses opérations les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées à la note de synthèse finale, - rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons que l’expert prendra attache avec les parties dans un délai de 8 jours à compter de sa saisine aux fins de fixation de la date et de l’heure de la première réunion sur les lieux ; Fixons à 1.500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du technicien que le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]”, représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France Ouest [Localité 7] devra consigner directement entre les mains du technicien avant le 25 juillet 2025 ; Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ; Disons que si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, les parties devront en avertir le technicien ; Disons que le consultant déposera l’original de sa note de synthèse au greffe du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers avant le 17 octobre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôlé les opérations; Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, le technicien commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ; Désignons le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire d’Angers pour contrôler le déroulement de la consultation. Disons qu’en cas de difficulté, il lui en sera référé; Condamnons M. [Y] [O] aux dépens ; Renvoyons l’affaire à l’audience des référés du jeudi 23 octobre 2025 à 9h30 ; Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ; Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, Président, Juge des Référés et par Valérie Pellereau, Greffière. Valérie Pellereau, Benoît Giraud,

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