Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/466 du 09 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 24/05063 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZU4
AFFAIRE : M. [Z], [X] [G] ( la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER)
C/ Mme [K], [V] [L] (Me Ange TOSCANO)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z], [X] [G]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 20] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
Madame [K], [V] [L]
née le [Date naissance 12] 1944 à [Localité 20] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [Y], [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 20] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Madame [A], [W] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 20] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentés tous trois par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] [H] [P], née le [Date naissance 6] 1925, s'est mariée en premières noces avec Monsieur [J] [C] [L] le [Date mariage 10] 1944 dont elle a divorcé par jugement en date du 18 mars 1948.
De cette union est née Madame [K] [V] [L] le [Date naissance 12] 1944.
Madame [T] [H] [P] s'est mariée en secondes noces avec Monsieur [F] [G] le [Date mariage 2] 1948.
De cette union sont nés :
- Monsieur [Z] [G]
- Monsieur [Y] [G]
- Madame [A] [G] épouse [S]
Monsieur [F] [G] est décédé le [Date décès 13] 1976.
Madame [T] [H] [P] veuve [G] est décédée le [Date décès 8] 2020.
Par assignation en date du 29 avril 2024, Monsieur [Z] [G] a assigné devant le tribunal de céans Madame [K] [L], Monsieur [Y] [G], et Madame [A] [G] épouse [S] aux fins de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de comptes et liquidation de la succession de Madame [T] [P] veuve [G], décédée le [Date décès 8] 2020 à [Localité 20],
- Désigner tel notaire qu'il plaira au Tribunal, avec faculté de s'adjoindre, en cas de nécessité, tout sapiteur de soin choix avec mission de :
- Convoquer les parties, recueillir et consigner leurs explications, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- Etablir l'actif et le passif successoral de Madame [T] [P] veuve [G]
- Interroger le registre FICOBA et FICOVIE de Mme [T] [P] veuve [G]
- Rechercher et déterminer toutes les donations consenties par Madame [T] [P]
veuve [G] afin de reconstituer son entier patrimoine,
- Solliciter tout justificatif relatif au financement du bien immobilier appartenant à Madame [L],
- Solliciter tout justificatif relatif au financement du bien immobilier ayant appartenu à Monsieur [Y] [G] et au prix de vente dudit bien intervenu en 2018,
- Solliciter tout justificatif relatif au financement de la soulte versée par [A] [G] épouse [S] au titre de l'attribution de l'immeuble sis à [Localité 19] en Corse,
- Evaluer le bien immobilier, objet de la donation consentie à Madame [A] [G] épouse [S], au jour le plus proche du partage,
- Valoriser les sommes données à Madame [K] [L] et Monsieur [Y] [G] leur ayant permis d'acquérir leur bien immobilier,
- Donner tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité de réduction due par les requis,
- Constater l'éventuelle conciliation des parties et, à défaut, déposer son rapport dans le délai qui lui sera imparti.
Il fait valoir qu’il a constaté que sur la période de 1973 à 1989, suite à la séparation de ses parents survenue en 1972 sans que le couple [P]-[G] n’ait divorcé, sa mère a transmis l'intégralité de son patrimoine et de ses économies à ses autres frères et sœurs au moyen de donations directes, indirectes ou déguisées ; qu’elle leur a également donné d'importantes sommes d'argent, en finançant notamment des travaux de rénovation, l'achat de véhicules, d'appareils ménagers ; qu’il ne soupçonnait pas alors que ces libéralités porteraient atteinte à ses droits ; qu’un conflit familial l’a opposé à sa mère qui de son vivant l’a attrait en justice pour obtenir sa condamnation à lui verser une pension alimentaire ; qu’en appel, cette procédure s’est éteinte du fait du décès de Madame [T] [P] veuve [G] ; que Me [E], notaire à [Localité 20] a été désigné pour ouvrir les opérations de partage de sa succession ; qu’il a dressé un procès-verbal de dires constatant les désaccords persistants entre les héritiers en date du 15 novembre 2021 ; que les désaccords persistent à ce jour, toutes les diligences aux fins de parvenir à un partage amiable étant demeurées vaines.
En réponse, et par conclusions signifiées le 11 juillet 2024, Madame [K] [L], Monsieur [Y] [G] et Madame [A] [S] née [G] demandent au tribunal de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de comptes et liquidation de la succession de :
o Monsieur [F] [G] décédé le [Date décès 13] 1976 à [Localité 18],
o Madame [T] [P] veuve [G] décédée le [Date décès 8] 2020 à [Localité 20],
- Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [G] / [P],
- Désigner tel Notaire qu'il plaira avec la mission habituelle en pareille matière
- Juger que le Notaire commis pourra s'ajouter tout expert ou sapiteur de son choix,
- Juger que les frais nécessaires à ces opérations seront prélevés sur l'actif disponible de la succession,
- Juger qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif établi par le Notaire commis, ce dernier devra dresser et transmettre au Tribunal un procès-verbal de difficultés auquel seront annexés les dires des parties ainsi que son projet d'état liquidatif.
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
- Débouter le demandeur de ses demandes contraires comme de ses demandes de condamnation sur la base de l'article 700 du CPC ;
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Ils font valoir que la succession de Monsieur [F] [G], père de [Z], [Y] et [A] [G], n'a jamais été réglée comme la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [F] [G] et Madame [T] [P] veuve [G] ; que Madame [S] née [G] [A] entend tout de même indiquer qu'elle ne s'est jamais opposée au rapport successoral de la donation qu'elle a reçu de sa mère concernant l'immeuble sis [Adresse 14] dont la valeur est connue puisqu’elle a régularisé une promesse de vente au prix de 205 000€ en 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur le partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, les parties sont héritiers de Madame [T] [H] [P] veuve [G] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En outre, le partage de la succession de Monsieur [F] [G] décédé le [Date décès 13] 1976 n’a pas été réalisée, ni la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [G].
Me [U] [E], chargé de la liquidation de la succession de feu Madame [T] [H] [P] veuve [G] n’est pas parvenu à un partage amiable et a dressé un procès-verbal de dires le 15 novembre 2021. Depuis cette date, les parties ne sont parvenues à aucun accord.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [G], et de Madame [T] [H] [P] veuve [G], ainsi que la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [G].
Les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, il convient de désigner un notaire, et de désigner à cet effet Maître [U] [E], notaire à [Localité 20].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur le rapport :
En application de l’article 843 du Code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il avait reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, Mme [A] [G] épouse [S] indique ne pas être opposée au rapport de la donation qu’elle a reçu de sa mère, consistant en une maison d’habitation sis [Adresse 14].
Il conviendra en conséquence d’ordonner le rapport de ce bien à la succession à sa valeur à la date du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
En outre, M.[Z] [G] soutient que sa sœur [K] [L] et son frère [Y] [G] ont respectivement reçu en donation un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 17], et un appartement sis [Adresse 16] à [Localité 20].
Bien qu’il n’ait communiqué aucune pièce relative à l’acquisition ou à la donation de ces biens, les défendeurs ne formulent aucune observation de ce chef dans leurs conclusions.
Il appartiendra dès lors au notaire de faire utilement toutes investigations afin de vérifier si ces deux biens immobiliers ont été donnés par la défunte à ses enfants ou acquis avec partie ou totalité de ses deniers, et s’ils doivent ou non faire l’objet d’un rapport à la succession.
Dans l’hypothèse où une somme d’argent donnée par feu Mme [T] [G] aurait servi à acquérir ces biens, le rapport sera dû de la valeur de ceux-ci dans les conditions prévues à l’article 860 du Code civil précité.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu en équité de débouter Monsieur [Z] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Monsieur [F] [G], et de Madame [T] [H] [P] veuve [G], ainsi que la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [G] ;
COMMET Maître [U] [E], notaire à [Localité 20], afin de procéder aux opérations;
COMMET Mme Blandine BERGER-GENTIL, juge de la mise en état du cabinet 3 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
DIT que le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [T] [P] veuve [G] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
DIT que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
ORDONNE le rapport à la succession par Mme [A] [G] épouse [S] de la maison d’habitation sis [Adresse 14] à sa valeur à la date du partage, d’après son état à l’époque de la donation ;
DIT que le notaire fera utilement toutes investigations afin de vérifier si les deux biens immobiliers sis [Adresse 4] à [Localité 17], et sis [Adresse 16] à [Localité 20].ont été donnés par la défunte à ses enfants ou acquis avec partie ou totalité de ses deniers, et s’ils doivent ou non faire l’objet d’un rapport à la succession ;
DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1500 € la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [G] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Décembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT