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Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-17.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.072

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles 28-4.c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière ; Attendu que sont obligatoirement publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ; que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 1996), que, suivant un acte sous seing privé, la société Sud Automobile a vendu un terrain à M. Y... ; que M. Y... a assigné M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Sud Automobile, en réalisation de la vente, puis, par conclusions additionnelles, en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts ; que M. X... a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de publication au fichier immobilier ; Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la première demande avait pour objet l'exécution forcée de la convention, qu'elle n'était donc pas soumise à la publication, que le demandeur justifie de la publication de sa demande le 13 décembre 1993 à la conservation des hypothèques et qu'ainsi ses conclusions additionnelles intervenues postérieurement à cette publication peuvent être retenues ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une demande en justice tendant à la résolution d'une convention portant sur des droits réels immobiliers est formulée en cours d'instance dans un acte autre que l'assignation, c'est cet autre acte qui doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet de la publicité foncière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

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Cour de cassation 1998-03-18 | Jurisprudence Berlioz