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Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-43.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.396

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Daher et compagnie, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Camille X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Daher, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juin 1992) que M. X..., engagé le 20 septembre 1971 par la société Daher en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour faute grave le 15 mars 1990 ; qu'il lui était reproché d'avoir, le 2 mars 1990, tenus des propos insultants et outranciers envers deux dirigeants de l'entreprise ainsi qu'envers la société et en présence de membres du personnel ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié avait eu lieu sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen d'une part, que commet une faute grave le salarié qui, en injuriant et en menaçant l'un de ses supérieurs hiérarchiques, exprime une volonté délibérée de provocation, de nature à amoindrir à l'égard de l'ensemble des salariés l'autorité de ce supérieur et de la direction en général ; qu'en estimant que le comportement de M. X... n'était pas constitutif d'une faute grave, motif pris de ce que le salarié avait réagi à des propositions de l'employeur, tout en relevant que le directeur régional et le directeur de l'agence avaient été vivement pris à partie par le salarié à l'intérieur d'un bureau séparé par des parois vitrées, à l'occasion d'un entretien ayant seulement pour objet l'étude de la possibilité du reclassement du salarié ou de son licenciement éventuel, ce dont il résultait qu'indépendament des propositions qui lui avaient été faites, M. X... avait commis une faute grave en injuriant et en menaçant publiquement les directeurs de la société Daher à l'occasion d'une simple réunion informelle portant notamment sur les possibilités de reclassement de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; que de surcroît, en s'abstenant de caractériser une quelconque attitude vexatoire de la direction de la société Daher envers M. X... et en omettant de rechercher si, dans le cadre d'un entretien informel, l'employeur n'était pas en droit d'envisager plusieurs hypothèses quant à l'avenir du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'en estimant que les faits reprochés au salarié ne pouvaient être qualifiés de faute grave, ni même servir de cause réelle et sérieuse au licenciement, notamment en raison de l'ancienneté de M. X... dans l'entreprise, sans répondre aux conclusions de la société Daher faisant valoir que le salarié avait déjà reçu par le passé un avertissement pour menaces et injures, ainsi qu'un autre avertissement pour avoir débranché le controlographe de son camion, l'ancienneté de M. X... ne pouvant, dès lors, jouer en sa faveur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en considérant que la portée des propos du salarié se trouvait atténuée par "le milieu professionnel et l'éducation du salarié", sans rechercher si les menaces physiques dirigées contre M. Z..., dont la réalité est établie au vu des attestations produites aux débats, n'excédaient pas en toute hypothèse le cadre de relations de travail normales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que les propos reprochés au salarié avaient été tenus au cours d'un entretien qui avait pour objet d'étudier les possibilités de son reclassement en raison de son inaptitude partielle consécutive à un accident du travail, et en réponse à une proposition de l'employeur de réduire l'indice et l'ancienneté du salarié ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, d'une part, a pu décider que ces propos, tenu par un salarié ancien au langage peu châtié, ne constituaient pas une faute grave ; Attendu d'autre part, qu'elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Daher à payer à M. X... la somme de dix mille francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; La condamne également, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-03 | Jurisprudence Berlioz