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Cour de cassation, 06 octobre 2009. 08-15.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.355

Date de décision :

6 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Massy et fils ; Attendu, selon arrêt attaqué (Pau, 27 février 2008), que les époux X... ont confié à la société Gascogne habitat, dont M. Y... était le gérant, et dont M. Z... est mandataire liquidateur, des travaux de rénovation d'une maison d'habitation leur appartenant ; que la société Gascogne habitat a fait assigner les époux X... en paiement du solde des travaux ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1793 du code civil ; Attendu que pour condamner les époux X... à payer à la société Gascogne habitat une somme au titre de travaux exécutés en dehors du marché à forfait, correspondant au lot carrelage et peinture, et à la fourniture et la pose de la moquette et d'une menuiserie alu dans une chambre, l'arrêt retient que les époux X... ne contestent pas la réalisation de ces prestations, ni ne les refusaient mais soutiennent qu'elles étaient comprises dans le montant du marché forfaitaire ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que les maîtres de l'ouvrage avaient accepté sans équivoque les travaux supplémentaires après leur réalisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Gascogne habitat une somme au titre des factures correspondant à des travaux exécutés hors forfait, l'arrêt rendu le 27 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne, ensemble, M. Z..., ès qualités et les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités et des consorts Y..., les condamne, ensemble, à payer aux époux X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les époux X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le marché conclu est un marché à forfait pour les prestations énumérées dans ce cadre, que les époux X... sont redevables des factures correspondant aux travaux exécutés hors forfait et sans lien avec celui-ci, et d'avoir condamné les époux X... à payer à Maître Z... es qualités de liquidateur de la société Gascogne Habitat, la somme de 55.446,57 euros avec intérêts à compter du 9 juillet 2001 ; Aux motifs que le contrat conclu entre les parties prévoit précisément la nature des travaux à effectuer et leur coût ; qu'il chiffre le marché de travaux à 1.100.000 F ; que les époux X... concluent à juste titre qu'il s'agit d'un marché à forfait ; mais que cette qualification ne fait pas obstacle à ce que certains postes ne soient pas concernés par ce marché et aient été exécutés en dehors du marché à forfait ; qu'en effet il était bien spécifié au marché « forfait arrêté à la somme de 1.100.000 F TTC voir devis descriptif et définitif. Ce prix ne comprend pas le coût des travaux non énumérés dans la notice descriptive… » ; qu'ainsi, à la lecture des prestations énumérées et des devis s'y rapportant, ni le lot carrelage, ni le lot peinture, ni la fourniture et pose d'une cheminée, de la moquette et d'une menuiserie alu dans une chambre ne faisaient partie du marché ; qu'en revanche les appelants sont mal fondés à soutenir qu'il en est de même pour le terrassement extérieur car sa réalisation était indispensable à l'exécution correcte des travaux prévus au forfait ; que les époux X... ne contestent pas la réalisation de ces prestations, ni ne les refusent mais soutiennent qu'elles sont comprises dans le montant du marché forfaitaire ; que par ailleurs ils ont réglé les factures afférentes à la cheminée et à sa pose ; qu'en conséquence le montant du solde de ces factures supplémentaires doit être retenu dans les comptes à faire entre les parties ; Alors d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis des conditions générales du marché que celui-ci a pour objet l'exécution de 11 lots, parmi lesquels, le carrelage et les revêtements ainsi que la menuiserie ; qu'en énonçant qu'à la lecture des prestations énumérées, ni le lot carrelage, ni le lot peinture, ni la fourniture et pose de la moquette et d'une menuiserie alu dans une chambre ne faisaient partie du marché, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales du marché et violé l'article 1134 du Code civil ; Alors d'autre part, que nonobstant l'imprévision de l'entrepreneur sont nécessairement intégrés dans le forfait, tous les travaux indispensables à l'exécution de l'objet du marché ; qu'en condamnant les maîtres de l'ouvrage au paiement d'un prix supplémentaire au titre des travaux de carrelage, peinture, fourniture et pose d'une moquette et d'une menuiserie alu indispensables à la réalisation de l'objet du marché dont elle admet expressément qu'il constitue un marché à forfait, la Cour d'appel a violé l'article 1793 du Code civil ; Alors en troisième lieu, que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever l'existence d'une autorisation écrite donnée par les maîtres de l'ouvrage et d'un prix convenu avec eux pour le paiement, la cour d'appel a violé l'article 1793 du Code civil ; Alors enfin, qu'en se bornant à relever que les époux X... ne contestent pas la réalisation de ces prestations, ni ne les refusent, sans constater à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux, l'acceptation expresse et non équivoque des travaux par les maîtres de l'ouvrage, la Cour d'appel a encore violé l'article 1793 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-10-06 | Jurisprudence Berlioz