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Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-22.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.473

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Paul Z..., 2 / Mme Brigitte Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 2000 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Czeslaw A..., 2 / de Mme Julienne X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP X... et Briard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les époux A... avaient, le 30 octobre 1990, délivré aux époux Z... un congé à effet du 30 novembre 1991, avec refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction et que ces derniers n'avaient contesté le congé que par assignation du 13 juin 1995, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte de la date d'expiration du bail, qui s'était poursuivi par tacite reconduction, en a exactement déduit que les preneurs étaient forclos en leur action ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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