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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/08239

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/08239

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08239 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLWH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/56392 APPELANTE S.A. PM SA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489 Ayant pour avocat plaidant Me sarah EL HAMMOUTI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES S.C.I. SCI 88 agissant poursuites et diligences de son dirigeant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] S.A. BPCE LEASE IMMO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentées par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Ayant pour avocat plaidant Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Aux termes d'un acte sous seing prive signé le 31 janvier 2013, la société Natixis Lease Immo, désormais dénommée BPCE Lease Immo, a consenti à la société Made in post prod, aux droits de laquelle vient la société PM SA (nouvellement dénommée Sirius Média Production), un bail portant sur des locaux commerciaux à usage de bureaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 39.500 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d'avance. Par acte authentique du 22 janvier 2019, la société BPCE Lease Immo a consenti un crédit-bail immobilier à la société SCI 88 portant sur les locaux, objet du bail commercial signé le 31 janvier 2013, notifié à la société PM SA par courrier du 30 janvier 2019. Le contrat de bail commercial, venu à expiration le 3 février 2022, s'est poursuivi par tacite prolongation en application des dispositions de l'article L.145-9 du code de commerce. Par actes des 30 et 31 mars 2023, la société SCI 88, agissant en qualité de mandataire et au nom et pour le compte du crédit-bailleur, a signifié à la société PM SA un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction pour l'échéance du 30 septembre 2023. Des loyers étant demeurés impayés à compter du 1er trimestre 2023, la société SCI 88 a fait délivrer au preneur, deux mises en demeure de payer, la première le 2 février 2023 pour la somme de 19.033,15 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date et la seconde le 12 avril 2023 pour la somme de 41.043 euros. Par actes des 30 mai et 6 juin 2023, la société SCI 88, agissant en qualité de mandataire de la société BPCE Lease Immo, a fait délivrer à la société PM SA un commandement de payer la somme en principal de 41.043 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2023, 1er trimestre 2023 inclus, le commandement visant la clause résolutoire. Par acte du 24 juillet 2023, les sociétés SCI 88 et BPCE Lease Immo ont fait assigner la société PM SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation, par provision, au paiement d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif. Par ordonnance réputée contradictoire du 15 février 2024, le premier juge a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes d'expulsion, de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, de séquestration des meubles et de conservation du dépôt de garantie ; - condamné par provision la société PM SA à payer à la société SCI 88 la somme de 41.073,41 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 18 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, date du commandement ; - ordonné aux sociétés BPCE Lease Immo et SCI 88 de restituer à la société PM SA les sommes qu'elle a versées au titre du dépôt de garantie, sous réserve du montant des réparations locatives restant éventuellement dues après la restitution des locaux ; - condamné la société PM SA aux dépens, qui ne comprendront pas le coût des commandements de payer ; - condamné la société PM SA à verser aux sociétés BPCE Lease Immo et SCI 88 la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Par déclaration du 24 avril 2024, la société PM SA a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2024, la société PM SA, nouvellement dénommée Sirius Média Production (ci-après désignée la société Sirius), demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel ; Y faisant droit, - infirmer l'ordonnance critiquée ; Et, statuant à nouveau, - juger nul le congé qui lui a été donné le 30 mars 2023 ; - juger nuls les commandements de payer qui lui ont été signifiés les 30 mai et 6 juin 2023 ; - juger qu'il existe une contestation sérieuse concernant les demandes d'expulsion, de paiement d'une indemnité d'occupation, de séquestration des meubles et de dépôt de garantie ; - juger qu'elle n'est pas tenue de payer les intérêts au taux légal résultant du non-paiement des loyers ; - condamner les intimées à lui payer la somme de 23.830 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la mauvaise exécution du contrat de bail par les intimés ; - ordonner aux intimés de lui restituer les sommes qu'elle a versées au titre du dépôt de garantie ; - ordonner la compensation entre les montants dus par les intimées au titre de la restitution du dépôt de garantie et des dommages et intérêts auxquels elles seront condamnées et le montant dû relatif aux loyers impayés ; En tout état de cause : - rejeter l'intégralité des demandes formulées par les intimées ; - condamner les intimées au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les intimées aux entiers dépens compte-tenu de ce qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente instance. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2024, les société SCI 88 et BPCE Lease Immo demandent à la cour de : - Les juger recevables et bien fondées en leurs présentes écritures ; Y faisant droit, - juger la société Sirius irrecevable en ses demandes nouvelles visant à voir : « -juger nul le congé donné à la société PM SA en date du 30 mars 2023 ; -juger nuls les commandements de payer signifiés à la société PM SA en date des 30 mai et 6 juin 2023 ; -juger qu'il existe une contestation sérieuse concernant les demandes d'expulsion de la société PM SA, de paiement d'une indemnité d'occupation, de séquestration des meubles et de dépôt de garantie ; -juger que la société PM SA n'est pas tenue de payer les intérêts au taux légal résultant du non-paiement des loyers ; -condamner les intimées à payer la somme de 23.830 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la mauvaise exécution du contrat de bail par les intimés ; -ordonner la compensation entre les montants dus par les intimées au titre de la restitution du dépôt de garantie et des dommages et intérêts auxquels elles seront condamnées et le montant du relatif aux loyers impayés ; » - confirmer l'ordonnance rendue le 15 février 2024 en ce qu'elle a : « -condamné par provision la société PM SA à payer à la société SCI 88 la somme de 41.073,41 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 18 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, date du commandement ; -condamné la société PM SA aux dépens ; -condamné la société PM SA à verser aux sociétés BPCE Lease Immo et SCI 88 la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; » - débouter la société Sirius de toutes ses demandes ; - condamner la société Sirius à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Sirius aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement des 30 mai et 6 juin 202, soit la somme totale de 554,27 euros. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2024. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur les demandes nouvelles formée par la société Sirius en appel L'article 561 du code de procédure civile prévoit que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. L'article 564 du même code ajoute qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Pour critiquer l'ordonnance entreprise qui l'a condamnée, par provision, la société Sirius soulève la nullité du congé et des commandements de payer et conteste ainsi le point de départ des intérêts. Contrairement à ce que soutiennent les intimées, si devant le premier juge la société Sirius s'est bornée à solliciter la déduction du dépôt de garantie de la provision à valoir sur l'arriéré locatif, elle peut, en cause d'appel, au regard de l'effet dévolutif, soulever la nullité du congé et des commandements de payer et contester le point de départ des intérêts dès lors que ces prétentions ne visent qu'à voir écartées les prétentions adverses et complètent celles formées devant le premier juge. Il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les intimées. Sur les demandes relatives à l'expulsion de la société Sirius et au paiement d'une indemnité d'occupation A hauteur de cour, les sociétés SCI 88 et BPCE Lease Immo n'ont formé aucune demande relative à l'expulsion de la société Sirius et au paiement d'une indemnité d'occupation, la société Sirius ayant libéré spontanément les lieux le 11 septembre 2023, avant même la date d'effet du congé, fixée au 30 septembre 2023, et de l'audience de plaidoirie de première instance. La contestation soulevée par la société Sirius quant à l'acquisition de la clause résolutoire et la fixation d'une indemnité d'occupation est dès lors dépourvue d'intérêt et la cour ne peut que confirmer l'ordonnance qui a dit n'y avoir à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquences d'expulsion, de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de séquestration des meubles. Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif et la restitution du dépôt de garantie L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société SCI 88 a fait délivrer, les 30 mai et 6 juin 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire, en qualité « de mandataire et au nom et pour le compte du crédit-bailleur, la société Natixis Lease Immo ». S'appuyant sur ce commandement, elle sollicite, avec la société BPCE Lease Immo, la condamnation de la société Sirius à leur payer l'arriéré locatif qui s'élève à la somme de 41.073,41 euros, terme de septembre 2023 inclus avec intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2023, rappelant que ce commandement comportait une sommation d'avoir à payer qui permet de faire courir les intérêts. La société Sirius soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire est nul aux motifs d'une part, qu'il a été délivré par la société SCI 88, crédit-preneur, qui était dénuée de tout droit sur le bail excepté celui de percevoir les loyers et d'autre part, qu'il existe une contradiction entre la clause résolutoire visée et les dispositions d'ordre public. Elle considère que le premier juge, après avoir retenu qu'il existait une contestation sérieuse sur la portée de ce commandement, ne pouvait pas le retenir comme point de départ des intérêts. Mais, les sociétés SCI 88 et BPCE Lease Immo font justement valoir qu'aux termes du contrat de crédit-bail du 22 janvier 2019 (pièce n°3), la société SCI 88 dispose d'un mandat, prévu à l'article B.13.6.5, lui conférant tous pouvoirs à l'effet notamment de : « -facturer, percevoir et comptabiliser en ses livres les loyers du ou des baux énoncés ci-dessus comme conséquence du présent transfert de jouissance, -Gérer ledit ou lesdits contrats de bail, -Poursuivre le paiement des loyers, effectuer les révisions tant des loyers que des dépôts de garantie, ['] -à défaut de paiement et en cas de difficultés quelconques, exercer toutes demandes en réparation, exercer les poursuites nécessaires depuis les préliminaires de la résiliation jusqu'à l'exécution de tous jugements ou arrêts : à cet effet, mandater tous avocats, avoués, huissiers de justice. » La société Sirius ne peut donc sérieusement soutenir que le contrat de crédit-bail n'accorde pas à la société SCI 88 la possibilité de poursuivre le paiement des loyers, en adressant notamment un commandement d'avoir à payer au preneur. Quels que soient les effets qu'il produit quant à l'acquisition de la clause résolutoire, le commandement de payer, dès lors qu'il a été régulièrement délivré par la société SCI 88, est valable quant à la sommation d'avoir à payer l'arriéré locatif, d'ailleurs non contesté par la société Sirius. C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société Sirius à payer, par provision, la somme de 41.073,41 euros, terme du mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, date du commandement de payer. Il est établi par le compte définitif établi par le commissaire de justice le 10 juillet 2024 que le dépôt de garantie d'un montant de 11.244 euros a été imputé sur l'arriéré locatif. L'ordonnance est en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la restitution du dépôt de garantie au preneur. A la demande de la société Sirius, non contestée par les intimées, qui revendique avoir imputé le dépôt de garantie sur la dette locative, la compensation sera ordonnée entre les créances réciproques des parties. Sur la demande de dommages-intérêts La société Sirius sollicite des dommages-intérêts résultant de la mauvaise exécution du contrat de bail et de la nécessité d'avoir dû déménager. Elle considère qu'elle a été contrainte de quitter les lieux à la suite du congé et du commandement de payer pourtant nuls et que le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué. Les intimées rappellent, à juste titre, que les actes ont valablement été délivrés à la société Sirius et que dépôt de garantie a été imputé sur l'arriéré locatif. En effet, le congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction a été délivré par la société SCI 88, agissant comme mandataire et au nom et pour le compte du crédit-bailleur, la société Natixis Lease immo, en vertu d'un mandat spécial qu'elle avait reçu le 30 mars 2023 (pièce n°5 de l'intimée). Ainsi, la contestation soulevée par la société Sirius quant au défaut de pouvoir de la société SCI 88 n'est pas sérieuse pas plus que celle relative à l'absence de restitution du dépôt de garantie dont il est établi qu'il a été imputé sur l'arriéré locatif. Ainsi, la société Sirius ne démontre pas que la société SCI 88 a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. De surcroît, la société Sirius a quitté les locaux avant le terme du congé et sans attendre la décision judiciaire. Sa demande de dommages-intérêts provisionnels est rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Sirius succombant à l'instance, le premier juge a fait une exacte appréciation du sort des dépens et des frais irrépétibles. En appel, la société Sirius est condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement des 30 mai et 6 juin 2024 et à verser aux sociétés SCI 88 et BPCE Lease Immo la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare recevables les demandes formées par la société Sirius Média Production, Confirme l'ordonnance en ses dispositions dont il a été relevé appel, Y ajoutant, Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties, Rejette la demande de dommages-intérêts provisionnels formée par la société Sirius Média Production, Condamne la société Sirius Média Production aux dépens en ce compris le coût des commandements des 30 mai et 6 juin 2024 et à verser aux sociétés SCI 88 et BPCE Lease Immo la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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