Cour de cassation, 07 décembre 1994. 91-43.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.037
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de M. Didier Z..., demeurant ... à Saint-Jean-du-Bois (Sarthe), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 avril 1991), que M. Z..., embauché le 16 février 1987 par M. X... pour occuper les fonctions de contremaître sur son exploitation agricole, a été licencié le 17 novembre 1987 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires et en remboursement d'une retenue effectuée sur son salaires au titre de son logement de fonctions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser une somme au salarié en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés s'y rattachant alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se déterminant au vu de l'agenda de l'intéressé faisant état de "la nature et de la quantité des travaux effectués par jour", tout en posant pour principe que le salaire devait dépendre du seul temps de travail et non de la nature et de la quantité de travail à accomplir, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 992 et suivants du Code rural ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à rappeler le concours apporté à M. Z... par l'emploi d'un stagiaire pendant six mois et d'un salarié à temps partiel pendant trois mois, et son remplacement par des entrepreneurs pour les semis et la récolte de tournesols, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que dans le calcul de ses heures supplémentaires, M. Z... s'attribuait le travail réalisé par des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en répondant par motifs propres et adoptés aux conclusions alléguées et en se fondant non seulement sur l'agenda du salarié, mais sur les attestations produites dont elle a apprécié la portée, la cour d'appel a constaté que M. Z... avait accompli les heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser au salarié une retenue opérée sur son salaire au titre des frais de logement, alors, selon le moyen, que la compensation est possible entre le salaire et les frais afférents au logement dès lors que le logement est l'accessoire du contrat de travail ;
qu'en déclarant illégale la retenue effectuée par l'employeur sur le salaire de M. Z..., pour les frais afférents au logement qu'il occupait, sans rechercher si ce logement n'était pas l'accessoire du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.144-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les sommes retenues sur le salaire l'avaient été en vertu d'un contrat de location, la cour d'appel a exactement fait application de l'article L. 144-1 du Code du travail ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 500 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par M. Z... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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