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Cour de cassation, 20 janvier 1994. 91-14.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.822

Date de décision :

20 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Drôme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), société anonyme, dont le siège est àPierrelatte (Drôme), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Drôme, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la COGEMA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1, premier alinéa, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent ou en nature ; qu'il résulte du second que les prestations familiales complémentaires ne sont exonérées de cotisations qu'à la condition d'avoir été instituées avant le 1er juillet 1946 ou d'être servies par une caisse d'allocations familiales ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1983, 1984 et 1985 par la société COGEMA, au titre de son établissement de Pierrelatte, le montant des bourses d'études ou d'éloignement attribuées par le comité d'établissement à des salariés et anciens salariés de la société au profit de leurs enfants ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que, l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 précisant qu'il n'y a pas lieu de soumettre à cotisations les prestations en espèces ou en nature lorsqu'elles se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise, les bourses d'études ou d'éloignement litigieuses s'inscrivent dans le champ de ces activités et ne présentent nullement le caractère d'un complément de rémunération, mais celui d'un secours, attribué en raison d'une situation sociale difficultueuse, digne d'intérêt ; Attendu, cependant, d'une part, que l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, qui se borne à énumérer, sous la réserve expresse de l'appréciation des tribunaux, les prestations servies par les comités d'entreprise ou d'établissement susceptibles d'être comprises ou non dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, n'est pas créatrice de droits et ne saurait restreindre ceux que tiennent de la loi les organismes de recouvrement ; que, d'autre part, n'étant pas contesté que les avantages litigieux, assimilables au surplus à des prestations familiales complémentaires, étaient attribués en fonction de critères objectifs et selon des normes préétablies au profit des enfants des seuls salariés et anciens salariés de l'entreprise, en raison de la qualité de ces derniers et à l'occasion du travail par eux accompli, ce qui excluait, même si tous n'en bénéficiaient pas, qu'ils aient le caractère de secours liés à des situations dignes d'intérêt, il en résultait qu'ils entraient dans les prévisions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, peu important qu'ils aient été versés par le comité d'établissement sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l'article R. 432-2 du Code du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la COGEMA, envers l'URSSAF de la Drôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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