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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-21.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.305

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 2 / Mme Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1 / de M. Marcel Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Françoise X..., épouse de M. Marcel Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP P.F. Ryziger et A. Bouzidi, avocat des époux Y..., de Me Vincent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux Z... démontraient par des attestations régulièrement produites que le logement était en parfait état avant sa mise en location et par un rapport d'expertise judiciaire que des dégradations avaient été constatées et relevé, sans inverser la charge de la preuve, que ces désordres étaient imputables pour la part la plus importante aux locataires, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer aux époux Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2111

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