Texte intégral
ARRÊT DU
02 Juin 2010
D.M/J.M
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RG N : 09/01193
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FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
C/
Catherine X..., agissant tans en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Nino Y..., né le 28 avril 1997 à CAHORS
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Aide juridictionnelle
ARRÊT
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le deux Juin deux mille dix, par Bernard BOUTIE, Président de chambre, assisté d'Isabelle BURY, greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
64, rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX
représenté par la SCP GUY NARRAN, avoués
assisté de la SELARL MARTIAL BEAUVAIS LABADIE, avocats
APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 23 Juin 2009
D'une part,
ET :
Madame Catherine X..., agissant tans en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Nino Y..., né le 28 avril 1997 à CAHORS
née le 16 Novembre 1962 à STRASBOURG (67010)
de nationalité française
demeurant ...
46000 CAHORS
représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués
assistée de Me Laurent BELOU, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/4224 du 09/10/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMEE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au ministère public, débattue et plaidée en audience publique, le 14 Avril 2010 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique MARGUERY, conseiller, rapporteurs, assistés d'Isabelle BURY, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
Un jugement de la Commission d'Indemnisation des Victimes (CIVI) du tribunal de grande instance de Cahors rendue le 23 juin 2009 a pour l'essentiel :
- dit que le Fond de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGV) devrait verser à Catherine X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- dit que le FGV devrait verser à Catherine X... en qualité de représentante légale de son fils mineur Bruno Y... :
- la somme de 12.500 € en réparation de son préjudice moral ou d'affection,- la somme de 18.817,50 € en réparation de son préjudice économique qui devra être versée, sous le contrôle du juge des tutelles, sur un compte nominatif au nom du mineur
- ordonné la communication de sa décision au juge des tutelles de Cahors.
Dans des conditions de forme et de délai non contestées, le FGV a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 août 2009.
Il demande à la Cour d'infirmer la décision déférée, de dire que la faute commise par Laurent Y... est de nature à exclure l'indemnisation de ses ayants droits et de débouter Catherine X... de ses prétentions.
Catherine X... sollicite le débouté du FGV et sa condamnation à lui verser 1.000 € en réparation de son préjudice moral personnel et, en qualité de représentante légale de son fils mineur Nino Y... les sommes de :
- 25.000 € au titre de son préjudice moral,
- 37.635,30 € au titre de son préjudice économique.
Vu les conclusions de l'appelante déposées le 3 mars 2010,
Vu les conclusions de l'intimé déposées le 23 février 2010,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mars 2010,
Vu l'avis du ministère public du 16 mars 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que Nicolas A... et Sylvain B... ont été déclarés coupables de violences volontaires sur la personne de Laurent Y... pour le premier, et de dissimulation de cadavre pour le second, le 3 avril 2008 par la Cour d'Assises de l'Aveyron, et condamnés respectivement à 10 ans de réclusion criminelle et 8 mois d'emprisonnement.
Par arrêt du même jour, la constitution de partie civile de Catherine X... ancienne compagne de la victime, a été accueillie, tant pour elle même que pour son fils mineur Nino Y..., et les auteurs des faits ont été condamnés solidairement à lui verser à 1.000 € en réparation de son préjudice moral personnel et, en qualité de représentante de Nino Y..., les sommes de 25.000 € au titre de son préjudice moral, ainsi que 37.639,30 € au titre de son préjudice économique.
Par requête du 9 octobre 2008, Catherine X... a saisi la CIVI du Lot demandant l'attribution des dommages et intérêts qui lui avaient été alloués.
Les premiers juges ont fait droit à sa demande à hauteur de 50 % au motif que le décès de Laurent Y... était en lien avec un trafic de stupéfiants, auquel il se livrait avec Nicolas A....
Dans le cadre de son appel, le FGV fait valoir que la contribution de la victime à un trafic de stupéfiants constituait une faute caractérisée dont la nature et la gravité avait pour effet de le priver de tout droit à réparation ; cette faute étant opposable à ses ayants droits.
Catherine X... rétorque que rien ne permet d'établir un lien direct entre la mort de Laurent Y... et un éventuel trafic de stupéfiants.
L'article 706-3 du Code de procédure pénale prévoit que la réparation du préjudice subi par une victime peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute commise par la victime.
Il résulte de l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la Cour d'Assises rendue le 29 décembre 2006 par le juge d'instruction de Rodez, que le différent entre Nicolas A... et Laurent Y... à l'origine de la mort de ce dernier, portait sur un problème d'argent concernant un trafic d'héroïne et de cocaïne auquel Laurent Y... avait participé.
Cette contribution a un trafic illicite constitue une faute dont la nature et la gravité a pour effet de priver la victime de tout droit à réparation. Cette faute étant opposable aux ayants droits de la victime, c'est à tort que le premier juge a fait droit aux demandes de réparation présentées par Catherine X....
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 23 juin 2009 par la CIVI du tribunal de grande instance de Cahors et, statuant à nouveau,
Dit que la faute commise par Laurent Y... est de nature à exclure l'indemnisation de ses ayants droits ;
Déboute Catherine X... de toutes ses demandes ;
Met les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de chambre, assisté d'Isabelle BURY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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