Tribunal Administratif de Lyon, 03 octobre 2023. 2307205
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2307205
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'université Jean Moulin Lyon III sur sa demande de communication de la charte de déontologie de la cellule d'action contre les discriminations et le harcèlement de cette université.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du 25 août 2023 de la Commission d'accès aux documents administratifs, que la charte de déontologie de la cellule d'action contre les discriminations et le harcèlement de l'université Jean Moulin Lyon III a été communiquée à M. B avant l'introduction de la présente requête. Dès lors, est dépourvue d'objet la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'université Jean Moulin Lyon III sur sa demande de communication de la charte de déontologie de la cellule d'action contre les discriminations et le harcèlement de cette université. Par suite, la requête n° 2307205 doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2307205 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 3 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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