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Cour de cassation, 06 mars 1990. 87-41.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.188

Date de décision :

6 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EURORGA, dont le siège est 11, ... (Val de Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre D), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, MMes Beraudo, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de la société Eurorga et de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1987), que M. Y... a été engagé le 27 septembre 1983 par la société Eurorga, en qualité de chef du personnel, pour une durée déterminée de six mois ; que, par lettre du 28 mars 1984, le contrat de travail a été renouvelé pour une durée égale à celle de la période initiale ; que les relations contractuelles ont cessé le 28 septembre 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en réputant à durée indéterminée le contrat du 27 septembre 1983 en raison de ce que l'objet du contrat à durée déterminée n'était pas mentionné, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-3-14 et L. 122-3-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. Y... ne contestait nullement l'exactitude du motif allégué par la société Eurorga pour recourir à un contrat à durée déterminée, qu'il se bornait à prétendre que faute d'indication de ce motif dans le contrat, celui-ci se trouvait transformé en contrat à durée indéterminée, qu'en recherchant dans ces conditions l'exactitude du motif allégué par la société Eurorga pour recourir à un contrat à durée déterminée et en faisant grief à la société Eurorga de ne pas justifier s'être trouvée dans l'un des cas prévus par l'article L. 122-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué a méconnu les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'il résulte du propre aveu de M. Y... dans sa lettre du 21 juillet 1984 qu'il avait été engagé en tant que successeur de Mlle A... qui devait partir en contrat de solidarité pour s'occuper à mi-temps de l'opération de décentralisation de l'usine de Saclay, qu'en omettant de tenir compte de cet aveu pour décider qu'aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour d'appel ne confirme que la société Eurorga se trouvait dans la situation qu'elle invoque, l'arrêt attaqué a violé l'article 1354 du Code civil, et alors, enfin, qu'en relevant que l'attestation de Mme X..., employée de la société Eurorga, est sans valeur car il s'agirait d'une attestation que la société Eurorga s'est délivrée à elle-même, l'arrêt attaqué a encore méconnu les règles de preuve en violation de l'article 1341 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie de conclusions du salarié qui contestait le surcroît exceptionnel et temporaire d'activité invoqué par l'employeur, a, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, retenu que la société n'établissait pas qu'elle se trouvait dans un des cas l'autorisant à conclure un contrat de travail à durée déterminée ; d'où il suit que les premier et deuxième moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que dans des conclusions parfaitement claires, la société Eurorga faisait valoir avoir adressé à M. Y... le 24 août 1984 une lettre faisant démarrer le préavis, et l'avoir payé jusqu'au 28 septembre 1984 ; qu'en ne répondant pas à de telles conclusions pour la condamner à payer trois mois de préavis à M. Y..., l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen la société n'avait pas soutenu dans ses conclusions que la lettre du 24 août 1984 constituait le point de départ du délai-congé ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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