Texte intégral
MINUTE N° 47/25
Copie à :
- Me Noémie BRUNNER
- Me Eulalie LEPINAY
Le 27.01.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Janvier 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01086 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IILN
Décision déférée à la Cour : 15 Février 2024 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. SALON BEAUTE [Localité 5], en liquidation judiciaire
[Adresse 3]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [K] [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SALON BEAUTE [Localité 5]
[Adresse 1]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [B] [X], venant aux droits et obligations de Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte délivré le 3 août 2023, M. [B] [X] a fait assigner la Sas Salon De Beauté Strasbourg devant le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2024, le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties avec effet au 18 juin 2023,
- ordonné en conséquence l'expulsion de la Sas Salon De Beauté [Localité 5] et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit, sis [Adresse 4],
- dit/rappelé que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la Sas Salon De Beauté [Localité 5] à verser par provision à M. [B] [X] :
- une provision mensuelle de 946,76 euros, avance sur charges comprise, à valoir sur l'indemnité d'occupation à compter du 18 juin 2023 et jusqu'à évacuation complète et effective des lieux loués,
- la somme de 6.602,09 euros en deniers ou quittance, avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
- rejeté pour le surplus les demandes des parties,
- condamné la Sas Salon De Beauté [Localité 5] à payer à M. [B] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande faite par la Sas Salon De Beauté [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Salon De Beauté [Localité 5] aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration faite au greffe le 29 février 2024, la Sas Salon De Beauté [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 27 mars 2024, M. [B] [X] s'est constitué intimé.
Par jugement en date du 17 juin 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la Sasu Salon Beauté Strasbourg, fixé la date de cessation des paiements au 17 décembre 2022 et désigné la Selarl MJ AIR, prise en la personne de Maître [K] [C], en qualité de liquidatateur.
Par déclaration faite au greffe le 12 août 2024, la Selarl MJ AIR, prise en la personne de Maître [K] [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu Salon Beauté [Localité 5], est intervenue volontairement à la procédure.
Par des écritures déposées le 13 décembre 2024, intitulées 'acte de désistement d'appel', la société Salon Beauté [Localité 5] et la Selarl MJ AIR, prise en la personne de Maître [K] [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Salon Beauté [Localité 5], demandent à la cour de :
- donner acte à la société Salon Beauté [Localité 5] de son désistement d'appel,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par des écritures transmises par voie électronique le 24 janvier 2025, intitulées 'acte d'acquiescement au désistement', M. [B] [X] acquiesce à ce désistement et demande à la cour de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 27 janvier 2025.
Attendu ce désistement est parfait, qu'il emporte soumission aux frais,
Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile,
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Donne acte à l'appelante de son désistement d'appel.
Condamne la société Salon Beauté [Localité 5] aux dépens.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
La Greffière Le Président
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