Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03442
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03442
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03442 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7UF
EM/DO
D'[Localité 5]
22 avril 2021
RG :18/416
S.A.R.L. [7]
C/
[9] VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DU VAR
Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à :
- Me LINOL-MANZO
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du d'[Localité 5] en date du 22 Avril 2021, N°18/416
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE :
[9] VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 19 février 2015, M. [J] [W] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var d'une opposition à une contrainte décernée le 16 février 2015 par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur (PACA), signifiée par exploit d'huissier de justice le 17 février 2015, d'un montant de 6 170 euros et relative aux cotisations des 4ème trimestre 2013 et 3ème trimestre 2014, dont 355 euros de majorations de retard.
Par jugement du 12 décembre 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var s'est dessaisi du recours de M. [J] [W] au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vaucluse.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- reçu l'opposition à contrainte de la SELARLU [J] [W],
- débouté la SELARLU [J] [W] de sa demande de péremption d'instance,
- débouté la SELARLU [J] [W] de sa demande de nullité de la contrainte du 16 février 2015 et signifiée le 17 février 2015,
- débouté la SELARLU [J] [W] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l'ensemble de ses autres demandes,
- validé la contrainte délivrée le 16 février 2015 pour la somme de 6 170 euros, soit 5 814 euros en cotisations et 355 euros en majorations de retard, afférente au 4ème trimestre 2013 et au 3ème trimestre 2014,
- condamné la SELARLU [J] [W] à payer à l'[8] la somme de 6 170 euros,
- condamné la SELARLU [J] [W] à payer à l'Urssaf [6] les frais de signification de la contrainte délivrée le 16 février 2015, soit la somme de 73,66 euros ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par acte du 06 mai 2023, M. [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la radiation de l'affaire.
Le 06 octobre 2023, la réinscription de l'affaire a été prononcée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
La Selarl [J] [W] ne comparaît pas ni est représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile.
L'[8], intimée, représentée à l'audience, demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et la confirmation du jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
En l'absence de l'appelante, non comparante ni représentée, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.
Le dossier ne révèle par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.
L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelante supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Reçoit l'appel formé par la Selarl [J] [W],
Confirme le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale,
Condamne la Selarl [J] [W] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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