Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET No 13/ 032 du 08 Février 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Sonia X...
Niswate X...
Faissoili X...
Djadaouinédjah X...
Date de la décision attaquée : 09 NOVEMBRE 2012
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE BREST
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 11 Janvier 2013 et du délibéré :
Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,
Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,
M. Pascal PEDRON, conseiller,
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Madame Cécile Y...
...
29600 MORLAIX
Appelante, comparante en personne, assistée de Me Carole BOCHER-DESOUBRY, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Ahamada Mbae X...
...
29600 MORLAIX
Appelant, comparant en personne, assisté de Me Benjamin MAYZAUD, avocat au barreau de RENNES
ET
LA DIRECTION DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU FINISTERE
Cité Administrative Ty Nay
29196 QUIMPER CEDEX
Initmée, représentée par Me Maryvonne LOZAC'HMEUR, avocat au barreau de RENNES
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 Janvier 2013, en chambre du conseil.
Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire.
Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et les avocats en leur plaidoirie.
La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.
La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 08 Février 2013.
Cécile Y... et Ahamada Mbae X... ont interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 09 NOVEMBRE 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE BREST qui a :
- renouvelé jusqu'au 30/ 11/ 2013 du placement de Sonia, Djadaouinédjah et ordonné le placement de Niswate et Faissoili auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance du Finistère ;
- accordé aux parents des droits de visite médiatisés et en lieu neutre en accord avec le service ;
- dit que les prestations familiales seront versées à la mère qui sera dispensé de toutes contribution autre qu'en nature.
EN LA FORME :
Les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
AU FOND :
Présente à l'audience, Madame Y... demande la levée du placement, déclarant qu'elle " a besoin de récupérer ses enfants " (Sonia et Djadaouinédjah).
Monsieur X... conteste toutes maltraitance envers les enfants et déclare qu'il fait " le nécessaire pour ses enfants " (Niswate, Faissoili, nés d'une précédente union) et Sonia et Djadaouinédjah issus de son union avec Madame Y....
Le Conseil Général conclut à la confirmation du jugement.
SUR QUOI LA COUR :
Le placement provisoire de Sonia et Djadaouinédjah a été ordonné en urgence le 30 octobre 2012, en raison des dysfonctionnements du couple observés depuis plusieurs années et ayant conduit Madame Y... à quitter le domicile conjugal avec ses deux enfants et à être hospitalisée le 30 octobre 2012.
L'intervention du DEMOS en 2010 puis dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert instaurée pour les quatre enfants en Mars 2011, faisait déjà état d'importantes carences éducatives, de violences conjugales en présence des enfants, des maltraitances psychologiques de Madame Y... envers les enfants de Monsieur X... et d'une suspicion de violences de Monsieur X... à l'encontre des enfants, le tout aggravé par un endettement important conduisant à la mise en place d'une mesure d'aide à la gestion du budget familial.
Face au climat de violence instauré par Monsieur X... au sein du domicile conjugal, tant dans les relations du couple qu'à l'égard des enfants, la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert s'est avérée très insuffisante pour protéger les enfants de ce contexte et assurer leur sécurité, en raison notamment, de l'attitude opposante de Monsieur X..., ne permettant pas au service en charge de la mesure, d'accéder aux enfants.
C'est donc à juste titre et par des motifs que la Cour fait siens, que le juge des enfants, a d'une part, maintenu dans sa décision, le placement de Sonia et Djadaouinédjah, et d'autre part, ordonné celui de Niswate et de Faissoili.
Le placement récent des enfants en famille d'accueil, a permis à chacun, de trouver un cadre sécurisant et serein et de les protéger de l'instabilité du couple.
Si depuis la décision prise, Madame Y... a annoncé sa séparation avec Monsieur X... et s'est installée dans un logement autonome, il reste cependant nécessaire, de protéger les enfants des ambivalences et des aléas de la vie conjugale des parents dont l'histoire est ponctuée de séparations et de retrouvailles sur fond de violence.
Les mesures de placement récemment mises en oeuvre, devront donc se poursuivre de manière à permettre le travail d'observation et d'évaluer la capacité de chacun des parents à prendre en compte les besoins réels de chacun de leurs enfants.
Le placement des quatre enfants sera donc maintenu avec un élargissement possible des droits de visite de chacun des parents, de manière à privilégier des temps de rencontres plus fréquents au domicile de chacun.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE les appels recevables ;
Au fond :
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Dit que les droits de visite médiatisés de Madame Y... et de Monsieur X... pourront progressivement être élargis et s'exercer au domicile respectivement de chacun des parents, selon les modalités à déterminer en accord avec le service gardien.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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