Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/04729 - N° Portalis DB22-W-B7F-QF6K
Code NAC : 70E
DEMANDEUR au principal :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le CABINET SIVAN IMMOBILIER, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 494 340 102 dont le siège social est situé [Adresse 5] et [Adresse 9], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Demandeur à l’incident : représenté par Maître Philippe CHATEAUNEUF, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS au principal :
1/ L’Association Syndicale Libre [Adresse 17] dont le siège social est situé [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ Madame [F], [A], [U] [D] épouse [L],
demeurant Chez Madame [H] [L],
[Adresse 2],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
3/ Madame [N], [U], [F], [B] [D],
demeurant [Adresse 6],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
4/ Monsieur M. [P] [J] [T] [D],
demeurant [Adresse 14],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
5/ Madame [O], [U], [R] [V] veuve [D], demeurant [Adresse 4],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
6/ Madame [X], [S], [C] [Z] veuve [D],
demeurant [Adresse 13],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
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DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 25 Avril 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 Juin 2024 prorogé au
13 Septembre 2024 pour surcharge magistrat.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 9 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 1] à [Localité 12], représenté par son syndic, la société Sivan Immobilier, a fait assigner devant ce tribunal l’association syndicale libre de la [Adresse 17] en formulant les demandes suivantes, au visa des articles 544 et suivants, 1240 et 1241 du code civil :
- Dire et juger qu'en fermant unilatéralement la voie privée « [Adresse 10] » en août 2018, côté [Adresse 16] (dit portail « du [Adresse 11] »), la défenderesse a porté atteinte au droit de propriété du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sur cette voie en empêchant ses membres, à pied ou en voiture, d'avoir accès à la voie publique par la sortie Est de l'[Adresse 10] (dite « [Adresse 11] »), et à l'[Adresse 10] de la [Adresse 16],
En conséquence,
- Rétablir le syndicat des copropriétaires dans la plénitude de son droit de propriété, Pour ce faire :
- Ordonner à I'ASL de la [Adresse 17], sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, d'avoir à laisser aux membres de
la copropriété de la [Adresse 15] le libre accès de la [Adresse 16] par la sortie Est de l'[Adresse 10] (dite « [Adresse 11] »), de même que le libre accès à l'[Adresse 10] par la [Adresse 16], de la manière suivante :
- principalement : en supprimant purement et simplement la grille et le portillon qui ont été installés à l'extrémité Est de la [Adresse 17] en aout 2018 (dite « [Adresse 11] »),
- subsidiairement : en mettant à la disposition de tous les membres de la copropriété de la [Adresse 15] les moyens d'accès (clefs « Vigik », codes d'accès ou autres) permettant l'ouverture et la fermeture de la grille et du portillon du portail du « [Adresse 11] » donnant sur la [Adresse 16],
- Condamner I'ASL de la [Adresse 17] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi depuis 3 ans par ses membres,
- Condamner I'ASL de la [Adresse 17] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner I'ASL de la [Adresse 17] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant sur un incident soulevé le 7 juillet 2022 par le syndicat des copropriétaires, le juge de la mise en état a, par ordonnance rendue le
12 janvier 2023 :
- Dit que le moyen tiré de la prescription acquisitive, invoqué par le syndicat des
copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12], ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond relevant de la compétence du tribunal,
Vu l'article 332 du code de procédure civile aux termes duquel le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige,
Avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés, ordonne la
réouverture des débats,
Enjoint le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] à attraire dans la présente instance les propriétaires de la [Adresse 17] à [Localité 12],
Enjoint préalablement l'ASL de la [Adresse 17] à fournir tous les éléments en sa possession permettant de connaître l'identité des propriétaires de la [Adresse 17], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 5 avril 2023 à 9H30 pour justification des diligences effectuées.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le
26 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande de :
-Vu la demande reconventionnelle formée par l’intimée dans ses écritures du
22 février 2022,
-Vu l’article 122 du CPC,
-Vu le commodat du 20 septembre 1991
-Vu l’article 685-1 du Code Civil,
PRINCIPALEMENT :
CONSTATER que l’ASL [Adresse 17] n’est pas propriétaire de la voie privée [Adresse 17] ;
CONSTATER que les Consorts [D], dûment attraits dans la cause, n’entendent pas former de demande reconventionnelle visant à faire constater « la disparition de l’état d’enclave du terrain appartenant au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] » et à voir «ordonner la suppression de la porte ouvrant sur l’[Adresse 10], sous astreinte de 500€ par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir »,
DECLARER l’ASL [Adresse 17] irrecevable en sa demande reconventionnelle visant à faire constater « la disparition de l’état d’enclave du terrain appartenant au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] » et à voir « «ordonner la suppression de la porte ouvrant sur l’[Adresse 10], sous astreinte de 500€ par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir », pour défaut de qualité à agir;
SUBSIDIAIREMENT :
Dans l’hypothèse où par extraordinaire le Juge de la mise en état considèrerait que la fin de non-recevoir soulevée nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond,
RENVOYER l’examen de la question de fond et de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-Vu l’assignation en intervention forcée des Consorts [D] dûment mis dans la cause par le syndicat des copropriétaires,
DIRE sans objet le moyen d’irrecevabilité de l’action du concluant soulevé par l’ASL [Adresse 17] ;
DEBOUTER l’ASL [Adresse 17] de son incident reconventionnel visant à faire juger irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 1] à [Localité 12] pour absence de mise en cause des prétendus propriétaires de l’[Adresse 10], comme infondé;
DEBOUTER l’ASL [Adresse 17] de sa demande visant à solliciter du ministère public qu’il recueille les renseignements nécessaires à la mise en cause des « propriétaires actuels de la parcelle de terre située à [Localité 12] (Yvelines) cadastrée section AK n°[Cadastre 3] » ;
- Vu la sommation de communiquer du 5 septembre 2022 non déférée,
- Vu l’article 10 du Code Civil,
DONNER INJONCTION à l’ASL [Adresse 17] d’avoir à communiquer, au besoin sous astreinte, les titres de propriété des Consorts [D] sur la base desquels le commodat du 20 septembre 1991 et l’attestation de propriété du même jour (PIECES N°23 et 26) prétendent que la parcelle de terrain à usage de voie privée « [Adresse 17] », cadastrée section AK n°[Cadastre 3] d’une contenance de 28 ares et 68 centiares appartient à :
- Madame [O] [V] veuve [D] pour ¼ en pleine propriété et pour 1/8 ième en usufruit,
- Madame [X] [Z] veuve [D] pour ¼ en pleine propriété,
- Madame [F] [D] épouse [L], pour 1/8 ième en pleine propriété et 1/24eme en nue-propriété,
- Madame [N] [D], pour 1/8 ième en pleine propriété et 1/24eme en nue-propriété,
- Monsieur [P] [D], pour 1/8 ième en pleine propriété et 1/24eme en nue-propriété.
CONDAMNER l’ASL de la [Adresse 17] à régler au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 1] la somme de 2000,00€ en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER l’ASL de la [Adresse 17] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction directement au profit de Maître Philippe CHATEAUNEUF, Avocat, sur le fondement de l’article 699 du cpc.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le
18 avril 2024, l’ASL de la [Adresse 17] demande au juge de la mise en état de :
Vu les mises en cause réalisées par le syndicat des copropriétaires,
Vu l’article 376 du Code de procédure civile,
- Demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la mise en cause des propriétaires actuels de la parcelle de terre située à [Localité 12] (Yvelines), cadastrée section AK, numéro [Cadastre 3].
- Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] A [Localité 12] de son incident à toutes fins qu’il comporte.
En conséquence,
Déclarer recevable à agir l’ASL [Adresse 17] et par voie de conséquence,
Déclarer recevable la demande reconventionnelle de l’association syndicale libre [Adresse 17] tendant à :
« Constater la disparition de l’état d’enclave du terrain appartenant au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] A [Localité 12].
En conséquence,
Ordonner la suppression de la porte ouvrant sur l’[Adresse 10], sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ».
- Le débouter de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] A [Localité 12] aux dépens du présent incident, lesquels pourront être recouvrés directement par la S.E.LA.R.L. LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires explique qu’au mois d’août 2018, l’ASL de la [Adresse 17], constituée par les propriétaires des villas riveraines de la [Adresse 17] et dont la résidence [Adresse 15] ne fait pas partie, a procédé à la fermeture de la [Adresse 17], côté [Adresse 16] (dit portail « du [Adresse 11] »), sans que les membres de la résidence [Adresse 15] se voient remettre les clefs permettant l’utilisation du portillon et de la grille installés par l’ASL ; que les copropriétaires de la résidence [Adresse 15] se sont vus proposer par l’ASL la signature d’une « convention de tolérance de passage », exclusivement piétonnière et résiliable à tout moment par l’ASL « de plein droit et sans formalités » ; que ces conditions de jouissance de la [Adresse 17] contrevenant au droit de propriété des membres de la copropriété sur ladite voie, elles ont été rejetées ; qu’ainsi, depuis cette date, les membres de la copropriété n’ont plus accès à la voie publique par la sortie Est de la [Adresse 17] qui mène au centre ville de [Localité 12] ; que c’est la raison pour laquelle il a été contraint de saisir le tribunal de céans aux fins que celui-ci mette un terme à l’atteinte portée à son droit de propriété et de jouissance de l’[Adresse 10] par l’ASL [Adresse 17].
Il indique que l’ASL [Adresse 17] sollicite reconventionnellement, sur le fondement de l’article 685-1 du code civil, de :
- « Constater la disparition de l’état d’enclave du terrain appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;
- Ordonner la suppression de la porte ouvrant sur l’[Adresse 10], sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ».
Sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires soulève le défaut de qualité à agir de l’ASL de la [Adresse 17] aux motifs que l’article 685-1 du code civil invoqué par l’ASL, prévoit que « le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude » ; que l’ASL n’est pas propriétaire de la voie privée [Adresse 17], cette dernière s’étant vue prêter à titre de prêt à usage la voie privée [Adresse 17] selon acte de commodat notarié du 20 septembre 1991 pour une durée de 99 années, qui plus est, par les consorts [D], dont il est démontré au fond qu’ils ne sont pas eux-mêmes propriétaires de l’intégralité de l’[Adresse 10].
Il réplique à l’ASL que le commodat signé le 20 septembre 1991 ne lui donne aucun mandat d’agir en justice au nom et pour le compte du prêteur. Il précise qu’en cas d’empiétements et d’usurpations, le commodat prévoit que l’ASL
« préviendra immédiatement le prêteur afin qu’il puisse agir directement », ce qui sous-entend qu’il appartient au prêteur d’agir en justice, ce qui parait conforme à la lettre de l’article 685-1 du code civil.
Sur l’incident reconventionnel soulevé par l’ASL, il rétorque que son action ne tend nullement à revendiquer un droit de propriété qu’il détient déjà par son titre de propriété ; qu’en tout état de cause, l’action en revendication de propriété immobilière peut être intentée contre un simple possesseur ou détenteur de la chose, tel que l’ASL.
Il sollicite enfin qu’il soit fait injonction à l’ASL de produire, sous astreinte, les titres de propriété des consorts [D].
L’ASL soutient que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en son action en revendication de propriété faute par lui d’avoir appelé en cause les propriétaires de la parcelle dont il revendique une partie de la propriété. Elle précise qu’elle n’est titulaire que d’un droit d’usage sur cette parcelle et n’a jamais prétendu en être propriétaire.
Elle conclut par ailleurs au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires tirée de son défaut de qualité à agir en faisant valoir qu’en vertu de son commodat, elle dispose du droit d’agir et de former une demande tendant à faire constater la disparition de l’état d’enclave du terrain appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] et la suppression de la porte ouvrant sur l’[Adresse 10] puisqu’elle bénéficie d’une délégation des propriétaires pour agir et pour faire respecter les lieux dont elle a la garde, précisant que les propriétaires ont la possibilité d’agir directement.
MOTIFS
L’article 789, 6° du code de procédure civile prévoit que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. (...) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.»
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’ASL pour former une demande reconventionnelle tendant à la suppression de la porte de la résidence
L’article 685-1 dispose :
«En cas de cessation de l’état d’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fond servant peut à tout moment invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.»
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’ASL n’est pas propriétaite du fond servant.
Pour soutenir sa prétention à avoir qualité à agir, l’ASL s’appuie sur une clause du commodat de 1991 qui dispose que l’emprunteur (l’ASL) s’opposera à tous empiètements et usurpations et le cas échéant en préviendra immédiatement le prêteur afin qu’il puisse agir directement.
Contrairement à ce que soutient l’ASL, cette disposition ne lui confère pas le droit d’agir à titre de propriétaire dans les conditions édictées par l’article 685-1 du code civil précité.
L’ASL fait encore valoir qu’elle est recevable en sa demande au titre de l’action oblique compte tenu de la carence des propriétaires de l’[Adresse 10], aucun n’ayant constitué Avocat.
L’article 1341-1 du code civil dispose :
«Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur à l’exclusion de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.»
Cependant, les conditions requises pour mettre en oeuvre l’action oblique nécessitent l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. En l’espèce, la créance de l’ASL fait l’objet de contestations dans le cadre du débat au fond. Ainsi, le syndicat des copropriétaires fait notamment valoir qu’il n’est pas établi que les consorts [D] soient propriétaires d’une partie de l’avenue donnée à bail. Or, ce point soulève des questions de fond qui doivent être préalablement tranchées avant de pouvoir statuer sur la fin de non recevoir. Il convient en conséquence, au visa des dispsoitions prévues par l’article 789 du code de procédure civile, de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale du Tribunal judiciaire, 3ème chambre civile, le 17 décembre à 14 Heures afin de statuer sur la question de savoir si les conditions de l’action oblique sont réunies
Sur l’action du syndicat des copropriétaires en revendication de propriété d’une partie de la voie privée [Adresse 17],
L’ASL fait valoir que le syndicat des copropriétaires n’a aucun droit de propriété sur la parcelle constituant l’[Adresse 10] et que dans ces conditions l’action constitutive d’une action en revendication de propriété ne peut être déclarée recevable qu’à la condition d’avoir appelé dans la cause les propriétaires de la parcelle.
Cependant, c’est à juste titre que le syndicat des copropriétaires réplique que son action ne vise qu’à faire cesser la restriction de passage entraînée par l’installation de la grille en 2018 dont l’ASL ne conteste pas qu’elle soit à l’origine.
Au surplus, suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a bien appelé dans la cause les consorts [D], dont la seule survivante Mme [N] [D], n’a pas constitué Avocat.
L’ASL sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de communication de pièces
L’ASL ayant communiqué la copie hypothécaire de l’attestation de propriété du 20 septembre 1991, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du bien fondé de sa demande d’injonction de communication de pièces.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE LE RENVOI de l’affaire à l’audience collégiale du
17 décembre 2024 à 14h00 pour qu’il soit statué sur la question de savoir si les conditions de l’action oblique sont réunies en ce qui concerne la demande reconventionnelle de l’ASL de faire constater la disparition de l’état d’enclave et ordonner la suppression de la porte ouvrant sur l’[Adresse 10] sous astreinte,
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 SEPTEMBRE 2024, par
M. JOLY, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY