Section du Contentieux, 25 juin 2024. 491160
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
491160
Date de décision :
25 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, d'une part, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions des 16 et 17 octobre 2023 par lesquelles la commune de Montreuil a rejeté sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), retiré l'arrêté du 1er mars 2023 portant placement en CITIS provisoire et acté du remboursement des traitements ainsi perçus durant cette période et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Montreuil sous astreinte et dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre principal, en premier lieu, de la placer rétroactivement en CITIS à compter du 25 mai 2022, à tout le moins de la placer en CITIS et, en second lieu, de rétablir sa rémunération à plein-traitement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Par une ordonnance n° 2313416 du 10 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 24 et 29 janvier et le 28 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme D C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme C soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil :
- l'a entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en estimant qu'en dépit de la circonstance que le caractère probant de l'expertise médicale réalisée en octobre 2022 par le docteur A B était contesté, aucun des moyens soulevés n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions dont la suspension était demandée ;
- l'a entachée d'erreur de droit et de dénaturation en estimant que les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de qualification juridique des faits et de l'erreur d'appréciation consistant à n'avoir pas retenu l'imputabilité au service de sa pathologie n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension était demandée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée à la commune de Montreuil.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 juin 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur
Rendu le 25 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Autret
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne
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