Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-13.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.188
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Claude H..., épouse de M. Z..., demeurant ... (13e),
2°/ M. Jacques F..., demeurant ... (16e),
en cassation de deux arrêts rendus les 12 mai 1989 et 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1°/ de M. Maurice X..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
2°/ de M. Maurice A..., demeurant ..., Le Chesnay (Yvelines),
3°/ de M. Joseph D..., demeurant à Servissac, Brives Charensac (Haute-Loire),
4°/ de M. G..., syndic, demeurant ... (Eure-et-Loir),
5°/ de la BPROP dont le siège est ... (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux et à son agence, ... à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines),
6°/ de M. de Y..., demeurant ... (16e),
7°/ de M. Albert B..., demeurant ... (16e),
8°/ de la société civile immobilière Résidence d'Anet, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), prise en la personne de ses représentants légaux,
9°/ de M. Fabien E..., demeurant ... à Bu (Eure-et-Loir),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Z... et M. F..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X... et A..., de Me Cossa, avocat de MM. de Y... et B..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre MM. Joseph et Fabien D..., M. G..., ès qualités, la BPROP et la SCI Résidence d'Anet ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 1134, 1168 et 1176 du Code civil, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. D... était gérant de deux sociétés, la SCI "Résidence d'Anet" et la SARL "Centre médical d'Anet", constituées en vue de la création et de l'exploitation d'une
clinique sur le territoire de la commune d'Anet ; que, le 8 février 1978, la Banque populaire de la région Ouest de Paris (la banque) a consenti à la SCI "Résidence d'Anet" un prêt de 300 000 francs, cautionné à hauteur de cette somme par M. D... ; que, selon jugement du 3 avril 1978, la SARL "Centre médical d'Anet" a été mise en réglement judiciaire et autorisée, par une ordonnance ultérieure du juge-commissaire, à poursuivre son activité jusqu'au 3 juillet 1978 ; que, par acte du 19 juillet 1978, Mme Z... et M. C... ont acquis les parts de M. D... dans la SCI "Résidence d'Anet", cet acte étant complété le 27 juillet 1978 par un "reçu" selon lequel M. D... cédait aux deux intéressés ses créances en comptes courants dans cette SCI, sous la condition expresse que les cessionnaires obtiennent de la banque la mainlevée des cautions consenties par les anciens associés de ladite SCI ; que, la même année, la banque a assigné M. D... et ses associés en paiement des sommes dues au titre du prêt par elle consenti le 8 février 1978 à la SCI "Résidence d'Anet" ; que l'arrêt attaqué a condamné in solidum M. D... et ses associés à payer à la banque les sommes respectives de 270 822,16 francs et de 29 913,40 francs, mais a omis de statuer dans son dispositif sur l'appel en garantie qu'il avait accueilli dans ses motifs ; que cette erreur matérielle a été réparée par un arrêt rectificatif, lequel a condamné Mme Z... et M. F... à garantir M. D... des condamnations prononcées à son encontre en sa qualité de caution de la SCI "Résidence d'Anet" ;
Attendu que, pour déclarer Mme Z... et M. F... ainsi tenus à garantie envers M. D..., l'arrêt attaqué rectifié se borne à énoncer que l'acte du 27 juillet 1978, constatant une cession de créance que M. F... et Mme Z... ne remettent pas en cause, doit être exécuté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir rappelé que la cession de créance était consentie sous la condition expresse de l'obtention de la mainlevée des cautions et après avoir admis, en condamnant directement le cédant, que cette condition ne s'était pas réalisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations et qui a dénaturé les conclusions d'appel de M. F... et de Mme Z..., a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont déclaré M. F... et Mme Z... tenus in solidum de garantir M. D... des condamnations prononcées à son encontre en sa qualité de caution de la SCI "Résidence d'Anet", l'arrêt du 12 mai 1989 et l'arrêt rectificatif du 8 décembre 1989 rendus, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de mille huit cent soixante francs quatre vingt treize centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la
suite des arrêts partiellement annulés ;
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