Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 06 février 2024. 2300516
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2300516
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. C B et Mme D A épouse B, représentés par Me Protet-Lemmet, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Flour à réparer les préjudices subis du fait du sinistre survenu dans leur immeuble ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Flour la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Flour la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Saint-Flour, représentée par la SCP Teillot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Flour présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Flour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, premier dénommé en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Saint-Flour.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 février 2024.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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