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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 06 février 2024. 2300516

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2300516

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. C B et Mme D A épouse B, représentés par Me Protet-Lemmet, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Saint-Flour à réparer les préjudices subis du fait du sinistre survenu dans leur immeuble ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Flour la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Flour la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Saint-Flour, représentée par la SCP Teillot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Flour présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Flour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, premier dénommé en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Saint-Flour. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 février 2024. Le magistrat désigné, G. JURIE La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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