Cour de cassation, 23 mars 1995. 92-19.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.933
Date de décision :
23 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie X..., demeurant à Sanvernes (Saône-et-Loire), Marizy, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est à Mâcon (Saône-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1995, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle X..., victime d'un accident du travail le 14 février 1990, a demandé que son arrêt de travail, intervenu à compter du 5 septembre 1990, soit pris en charge à titre de rechute de cet accident ;
que la CPAM ayant refusé d'accueillir sa demande, l'intéressée a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 25 mars 1992) d'avoir dit que l'arrêt de travail litigieux ne pouvait être pris en charge comme rechute de l'accident du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins entre la date d'un accident du travail et des troubles postérieurs ayant pour siège le traumatisme initial, ces troubles bénéficient de la présomption d'imputabilité et doivent être indemnisés au même titre que l'accident ;
qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la continuité alléguée de symptômes et de soins entre la date de l'accident et celle des troubles postérieurs ayant pour siège le traumatisme initial, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
et alors, d'autre part, qu'il résultait des pièces du dossier que l'accident du 19 octobre 1988 était un accident du travail et que les séquelles de cet accident ont été aggravées par le nouvel accident du travail survenu le 14 février 1990 ;
qu'ainsi, en refusant la qualification de rechute à des troubles résultant exclusivement des séquelles d'un accident du travail, aggravées par un autre accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'abord, que, se référant aux conclusions claires et dépourvues d'ambiguïté du rapport d'expertise technique, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande de nouvelle expertise, retient que l'arrêt de travail litigieux n'est pas la conséquence de l'arrêt de travail du 14 février 1990, mais celle d'une affection pathologique indépendante ;
Et attendu, ensuite, que la demande initiale de Mlle X... ne portait que sur une rechute du précédent accident du 14 février 1990 et que l'intéressée n'avait pas soutenu devant la cour d'appel que son état était la conséquence d'un accident du travail de 1988 ;
que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers la CPAM de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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